Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2000385

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2000385
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2000385
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2020 et le 29 avril 2021,

M. A B, représenté par Me Blanco, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées une somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

— il n’est pas démontré que la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal a été notifiée aux personnes publiques associées et aux organismes mentionnés à l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme ;

— il n’est pas démontré que les conseillers communautaires ont reçu la note explicative de synthèse préalablement à la séance du 19 décembre 2019, et que cette note était suffisante ;

— certains conseillers communautaires étaient intéressés à l’affaire ;

— les modalités de la concertation n’ont pas été pleinement respectées ;

— l’évaluation environnementale est insuffisante, eu égard aux observations émises par la mission régionale de l’autorité environnementale ;

— le plan local d’urbanisme est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale en ce qui concerne les marges de recul de l’urbanisation par rapport aux berges des cours d’eau ;

— le classement des parcelles cadastrée section AE nos 305 à 307 dans la commune de Meillon en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2020 et le 11 mai 2021, la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, représentée par Me Dunyach, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de

3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,

— et les observations de Me Dunyach, représentant la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale. M. B demande l’annulation de cette délibération.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. () ». Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture () ». L’article

L. 132-9 du même code dispose " Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions :1° Les syndicats d’agglomération nouvelle ; 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce

schéma ; () « . Aux termes de l’article L.153-9 du même code : » I.- L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 peut achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l’accord de celle-ci est requis. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l’ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. II.- L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l’article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d’élaboration ou de révision, en application du 1° de l’article L. 153-31, d’un plan local d’urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d’une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été arrêté. Cette délibération précise, s’il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Un débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 153-12, avant l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme intercommunal étendu à l’ensemble de son territoire. / L’établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d’élaboration ou de révision de plans locaux d’urbanisme intercommunaux. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 novembre 2015, le conseil de communauté de la communauté de communes du Miey de Béarn a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Par délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées a à son tour prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Par arrêté du 11 mars 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé, d’une part, de la fusion au 1er janvier 2017 de la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées avec la communauté de communes du Miey de Béarn, en y excluant les communes de Momas et de Caubios Loos, et la communauté de communes Gave et coteaux, en y excluant les communes d’Assat et de Narcastet, d’autre part, de la création de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Par délibération du 16 mars 2017, le conseil communautaire de cette dernière a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal. Eu égard à la modification du périmètre de ce document d’urbanisme issue de la fusion des établissements publics de coopération intercommunale décidée par l’arrêté préfectoral du 11 mars 2016, et en application des dispositions précitées de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, seule la délibération du 16 mars 2017 rappelée précédemment doit être regardée comme étant celle qui a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées. Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de l’article

L. 123-6 du code de l’urbanisme en vigueur à la date des délibérations des 26 novembre et 17 décembre 2015 rappelées précédemment. À supposer que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, il résulte des termes de la délibération du 16 mars 2017 qu’elle sera notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du même code, et la communauté d’agglomération justifie avoir notifié cette délibération, par lettre du 27 avril 2017, à l’ensemble de ces personnes publiques associées. Enfin, le requérant n’apporte aucun commencement de preuve selon laquelle ces dernières n’auraient pas reçu cette lettre. Par suite, le moyen tiré de ce que les personnes publiques associées n’auraient pas reçu notification de la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article L. 103-3 du même code : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par la même délibération du 26 novembre 2015 que celle rappelée au point 3, le conseil de communauté de la communauté de communes du Miey de Béarn a également défini les modalités de concertation, à savoir la mise à disposition sur le site internet de la communauté de communes d’éléments d’information sur le contenu et l’avancement des études ainsi que sur la procédure du plan, la mise à disposition du public au siège de la communauté de communes et dans chaque mairie des communes membres, d’un dossier d’information sur le plan local d’urbanisme, évoluant en fonction de l’avancée du projet, ainsi que d’un registre de concertation donnant la possibilité à la population d’inscrire ses observations et ses propositions, la possibilité d’écrire au président de la communauté de communes, une information au moyen d’un bulletin diffusé par la communauté de communes, et l’organisation de réunions publiques pour présenter et recueillir les observations du public sur le projet d’aménagement et de développement durables avant le débat au sein des conseils municipaux et du conseil communautaire, ainsi que sur le projet de plan local d’urbanisme avant qu’il ne soit arrêté par le conseil communautaire. Par la même délibération du 17 décembre 2015 que celle rappelée au même point, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées a également défini les modalités de concertation, à savoir l’organisation de réunions publiques d’écoute et d’information sur le territoire communautaire, l’organisation d’expositions accompagnées d’un registre où seront recueillies les observations de la population, une information sur le bulletin intercommunal et sur le site internet de la communauté d’agglomération, la possibilité pour la population d’émettre ses observations sur un registre mis à disposition dans chacune des communes de la communauté d’agglomération et au siège de cette dernière, enfin la possibilité d’écrire par courrier au président de la communauté d’agglomération. A la suite de la création de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, issue de la fusion de la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées avec notamment la communauté de communes du Miey de Béarn, à compter du 1er janvier 2017, par la même délibération du 16 mars 2017 que celle rappelée au même point, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a également défini les modalités de concertation, lesquelles étaient identiques à celles définies par la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées du 17 décembre 2015. Un premier débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu au sein de cette assemblée le 16 mars 2017. Si le requérant soutient qu’aucune réunion publique destinée à présenter et à recueillir les observations du public sur le projet d’aménagement et de développement durables avant le débat au sein des conseils municipaux et du conseil communautaire ne s’est tenue, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme que la délibération du 16 mars 2017 rappelée précédemment a eu nécessairement pour objet de modifier les modalités de concertation en ce qui concerne le territoire couvert par les communes membres de l’ancienne communauté de communes du Miey de Béarn, désormais rattachées à la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Enfin, il n’est ni allégué ni établi que les modalités de concertation prévues par cette délibération du 16 mars 2017 n’ont pas été respectées. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ».

8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019 au cours de laquelle a été approuvée la délibération attaquée est datée du 13 décembre 2019. Cet établissement public de coopération intercommunale produit de nombreuses attestations selon lesquelles des membres du conseil communautaire certifient avoir reçu cette convocation et avoir consulté l’application informatique dénommée « bureau des élus » qui comportaient l’ordre du jour de la séance et les projets de délibération, dont celui relatif à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal qui valait note explicative de synthèse. Le requérant ne produit aucun commencement de preuve selon laquelle cette note n’aurait pas été reçue par les membres du conseil communautaire.

9. D’autre part, l’obligation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article

L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, pouvait faire office de note explicative de synthèse, rappelle les grandes étapes de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, les modalités de la concertation, les grands principes à partir desquels le projet a été bâti, les pièces constitutives du plan local d’urbanisme, et les consultations faites sur le projet, notamment celles des communes membres, celles des personnes publiques associées et consultées, celle de la mission régionale d’autorité environnementale et celle de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). Il fait une synthèse du résultat de ces consultations et renvoie à deux annexes, l’une concernant les communes membres, l’autre concernant les personnes publiques associées et consultées, la mission régionale d’autorité environnementale et la CDPENAF, chacune établissant la liste des points ayant fait l’objet de remarques et d’observations et la manière dont elles ont été prises en compte par la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Il rappelle également les conditions de déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier soumis à enquête, le nombre d’observations émises par le public et fait une synthèse sur l’objet de ces observations, l’avis émis par la commission d’enquête en précisant les recommandations et les réserves formulées, et renvoie à une annexe présentant les observations formulées par le public au cours de l’enquête publique qui ont conduit à modifier le projet de plan local d’urbanisme. Ce projet synthétise enfin les principales modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté, qui concernent le rapport de présentation, les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement, les documents graphiques et les annexes. Dès lors, ce document permettait aux conseillers communautaires d’appréhender le contexte dans lequel le projet de délibération se situait, de comprendre les motifs des mesures envisagées et de mesurer les implications de leur décision. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, et applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-3 du même code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. () ».

12. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller communautaire intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la communauté d’agglomération, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller communautaire intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. Cependant, s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une communauté d’agglomération, la circonstance qu’un conseiller communautaire intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

13. S’il ressort des pièces du dossier que le « comité de défense des propriétaires fonciers de la commune de Meillon » a porté plainte le 12 février 2021 auprès du procureur de la République en considérant que, par délibération du 15 mai 2019, le conseil municipal de cette commune a approuvé le projet arrêté de plan local d’urbanisme intercommunal, que cette délibération fait partie de la procédure d’élaboration de ce plan, et qu’ont participé à cette séance du conseil municipal quatre conseillers, propriétaires de parcelles classées en zone constructible, les travaux préparatoires du projet de plan local d’urbanisme intercommunal ont été menés par les services de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées et aucun des conseillers municipaux visés par cette plainte n’était membre du conseil communautaire. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : 1° Les plans locaux d’urbanisme : a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; () « . Aux termes de l’article L. 104-4 du même code : » Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles

L. 104-1 et L. 104-2 : 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. « . L’article R. 151-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : » Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; () ".

15. Le requérant soutient que l’évaluation environnementale est insuffisante en se prévalant de l’avis émis le 10 juillet 2019 par la mission régionale d’autorité environnementale de Nouvelle Aquitaine. Celle-ci a retenu tout d’abord que si les choix d’urbanisation induisaient une réduction sensible des surfaces ouvertes à l’urbanisation pour l’habitat et pour les activités économiques par rapport aux documents d’urbanisme existants, les faibles densités prescrites dans les communes périurbaines et pour le développement de certains hameaux conduisaient à une consommation d’espaces excessive et à un mitage de l’espace, ensuite que l’évaluation des incidences environnementales apparaissait insuffisante compte tenu de l’absence de données issues de visites de terrain qui ne permettait pas d’évaluer convenablement les impacts potentiels du projet sur le territoire, et de ce que certains secteurs ouverts à l’urbanisation présentaient des incidences résiduelles fortes, sans explication claire sur les alternatives étudiées, par ailleurs que la faisabilité du projet d’accueil du territoire était compromise par les capacités des équipements existants en matière d’assainissement, les stations d’épuration présentant des dysfonctionnements importants, principalement liés à des surcharges hydrauliques par temps de pluie, enfin que les incidences du projet sur les ruisseaux et sur les zones inondables ne pouvaient pas être évaluées, en l’absence de transcription réglementaire des distances de recul par rapport aux cours d’eau et d’analyse de l’impact global des secteurs ouverts à l’urbanisation au sein des zones d’expansion des crues.

16. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation, dans sa partie relative à la justification des choix, mentionne pages 74 et suivantes que des niveaux de densité de construction variables ont été fixés, selon qu’il s’agit du centre d’agglomération, du cœur de pays ou des communes périurbaines, conformément aux orientations du schéma de cohérence territoriale. Ces niveaux varient selon la desserte par les transports collectifs et l’existence d’équipements collectifs et de protections environnementales ou agricoles, soit, s’agissant des terrains libres en zone constructible du tissu urbain constitué, des densités de 25 logements par hectare en centre d’agglomération, 15 logements par hectare en cœur de pays et 8 logements par hectare dans le reste du territoire, ce dernier ratio s’expliquant en milieu périurbain par le faible potentiel foncier par rapport à la superficie totale de l’agglomération et « pour garantir l’insertion dans le tissu urbain constitué ». Si l’évaluation environnementale ne justifie pas suffisamment l’écart de densité de logements entre, d’une part, le centre d’agglomération et le cœur de pays, d’autre part le reste du territoire de l’agglomération, le requérant n’allègue ni ne justifie l’existence d’incidences notables de cet écart sur l’environnement.

17. Ensuite, si le requérant soutient que l’évaluation environnementale est insuffisante tant sur l’évaluation des incidences du plan local d’urbanisme sur l’environnement, faute de données disponibles issues des visites de terrain, que sur le défaut d’explication des choix retenus sur certains secteurs ouverts à l’urbanisation qui présentent des incidences résiduelles fortes, au regard des solutions de substitution étudiées, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation environnementale a été complétée après enquête publique. Or le requérant n’établit, ni n’allègue que les compléments ainsi apportés n’auraient pas pallié les insuffisances initiales, à les supposer établies, relevées par l’autorité environnementale.

18. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si la partie du rapport de présentation relative à l’état initial de l’environnement relève pages 104 et suivantes que les stations d’épuration de l’agglomération présentent effectivement des dysfonctionnements tels que ceux relevés par la mission régionale d’autorité environnementale, elle présente de longs développements sur les travaux qui vont être réalisés sur les stations de Gan, de Pau Lescar, d’Idron, d’Uzein, de Tarsacq, de Denguin et de Bougarber, et le requérant n’allègue ni ne démontre que ces travaux ne permettront pas de faire face à l’évolution démographique envisagée.

19. Enfin, si la mission régionale d’autorité environnementale a relevé que la bande inconstructible d’une largeur de 10 m par rapport aux berges des cours d’eau préconisée par le schéma de cohérence territoriale, n’apparaît pas clairement dans le règlement du plan local d’urbanisme, et qu’il existe une incohérence entre cette bande décrite dans le rapport de présentation et la distance de recul de 15, voire de 30 m suivant les cours d’eau, retenue dans le document d’objectifs et d’orientation du schéma de cohérence territoriale, il ne résulte pas des dispositions précitées des articles L. 104-4 et R. 151-3 du code de l’urbanisme que l’étude environnementale a pour objet de vérifier la compatibilité du règlement du plan local d’urbanisme avec les orientations et objectifs de ce schéma. Si la mission a rajouté que des zones ouvertes à l’urbanisation sont concernées par le risque d’inondation sans qu’elles fassent l’objet d’une analyse détaillée dans l’évaluation environnementale, notamment dans les communes de Lescar, d’Ousse et de Lée, et que l’urbanisation de ces secteurs, y compris ceux ouverts à une urbanisation future, entièrement inondables, dans les communes d’Idron et de Bizanos, provoquera une augmentation de l’artificialisation des sols au sein des zones d’expansion des crues, alors que le rapport de présentation ne présente pas d’analyse globale des impacts hydrauliques de ce phénomène, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation environnementale mentionne page 45 que le risque d’inondation est pris en compte à travers un règlement spécifique qui définit des règles pour les secteurs soumis aux inondations, hors plan de prévention du risque d’inondation, que les zones d’expansion des crues sont majoritairement classées en zone agricole ou naturelle, que le plan local d’urbanisme préserve la ripisylve des cours d’eau et favorise l’infiltration des eaux pluviales pour limiter le risque d’inondation en aval, et que 63 secteurs de développement sur 148 sont situés à proximité de secteurs inondables, dont 38 sont impactés par un aléa fort. Une carte du territoire couvert par le plan local d’urbanisme croise le zonage opéré par ce dernier avec les zones inondables selon leur aléa (fort, moyen et faible). Page 49, ce même document mentionne que les zones soumises au risque d’inondation, qu’il soit identifié par le plan de prévention du risque d’inondation ou par d’autres études hydrauliques, sont reportées en annexe du plan de zonage. Un règlement spécifique s’applique aux zones inondables, hors plan de prévention du risque d’inondation. Ce règlement se décline en fonction du degré de l’aléa (fort et moyen, faible, toutes zones) et permet d’instaurer des règles spécifiques d’occupation du sol. Il intègre également des règles concernant la perméabilité des clôtures, les essences d’arbres (enracinement profond), le traitement des espaces ouverts au public (ancrage des jeux et éléments accessoires) permettant de ne pas aggraver les risques liés aux inondations. Page 50, l’évaluation environnementale définit les outils réglementaires pour limiter le risque d’inondation, notamment la limitation de l’imperméabilisation des sols par le traitement végétal et paysager des espaces non bâtis, le coefficient de pleine terre, les espaces boisés classés et les espaces verts protégés, et décrit des orientations d’aménagement et de programmation qui prennent en compte le risque d’inondation par la limitation de l’imperméabilisation des sols, la récupération des eaux pluviales, la préservation des espaces verts et la préservation des zones humides et des saligues en vue du maintien des zones d’expansion des crues. Le requérant n’allègue ni n’établit que cette présentation ne pallie pas les insuffisances relevées par la mission régionale d’autorité environnementale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale doit être écarté.

20. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 141-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. « . Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; () ".

21. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

22. Il ressort des pièces du dossier que l’un des objectifs du schéma de cohérence territoriale du grand Pau approuvé le 29 juin 2015, dont le territoire couvre celui du plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées, consiste à adapter la préservation et la restauration des corridors aquatiques. Les cours d’eau majeurs et structurants d’un point de vue écologique sont le Luy de France, le Luy de Béarn, le gave de Pau et le Gabas. « Pour préserver et restaurer leurs vocations, le schéma de cohérence territoriale demande aux collectivités, à travers leurs documents d’urbanisme, de mettre en place des zones tampons inconstructibles d’une largeur de 15 m depuis les berges de ces cours d’eau. Ces zones tampons ne devront pas être des sanctuaires écologiques et pourront être compatibles avec des activités agricoles, des aménagements légers à des fins sociales et récréatives et ponctuellement avec des projets d’intérêt général ou de renouvellement urbain, à la condition que la fonctionnalité écologique du cours d’eau ne soit pas entravée. () Des cours d’eau d’intérêt local, à savoir Las Hiès, l’Ayguelongue, La Juscle, le Riumayou, l’Uzan, l’Arlas et le Lata () présentent un intérêt écologique avéré et/ou font l’objet de mesures de protection et de gestion spécifiques. Ils sont à considérer d’un point de vue écologique parce qu’ils jouent notamment un rôle de lieu de reproduction. Ils doivent donc être considérés parce qu’ils permettent de réalimenter en espèces l’ensemble du réseau hydrographique. Afin de garantir leur rôle prioritaire en terme de protection et de conservation à des fins écologiques, le schéma de cohérence territoriale demande notamment que les projets d’aménagement à leurs alentours soient le plus strictement encadrés. Les collectivités s’engagent ainsi dans leurs documents d’urbanisme à classer inconstructible une bande de 30 m à partir de chaque berge (espaces naturels ou agricoles inconstructibles), et qu’en cas d’urbanisation déjà existante au sein de cette zone tampon de 30 m, les collectivités s’engagent lorsqu’elles possèdent le foncier à assurer une gestion ambitieuse préservant la biodiversité. Dans l’éventualité de projets d’aménagement supportant des fonctions sociales, les collectivités s’engagent à utiliser des matériaux non impactants pour la biodiversité et le milieu naturel. () ».

23. Si le requérant soutient que la bande inconstructible de 15 m ou de 30 m à partir des berges des cours d’eau n’est pas pris en compte dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation dans sa partie relative à la justification des choix page 174, dans les zones naturelles, la protection des corridors aquatiques est assurée par la mise en place d’une bande tampon d’une largeur de 10 m à partir des berges des cours d’eau en dehors du tissu urbain constitué. En cohérence avec le schéma de cohérence territoriale, afin de préserver et garantir les continuités écologiques, une protection en zone naturelle est appliquée aux abords des berges des cours d’eau, d’une largeur de 15 m pour le gave de Pau, et de 30 m hors tissu urbain constitué pour les cours d’eau Las Hiès, l’Ayguelongue, La Juscle, l’Uzan et le Lata. Le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit une zone Ne correspondant au secteur ayant un potentiel écologique fort constitutif des trames vertes et bleues, et dont l’article N 2. 2. 1 prévoit qu’aucune construction ne sera autorisée à l’exception de celles qui sont mentionnées à l’article N 2.1.1, à savoir des aménagements légers liés à la protection et la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnées, ainsi que les aires de jeux et de stationnement qui leur sont nécessaires, les travaux du sol lié à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien des réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, les plans d’eau directement liée à l’irrigation agricole, les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et les abris pour animaux autres que les bâtiments à usage agricole. Le même règlement prévoit également que sont autorisées en zone N les constructions nécessaires et directement liées à l’exploitation forestière. Enfin, il n’est ni allégué ni démontré que le document graphique ne prévoit pas la protection en zone N des abords des berges des cours d’eau en cause. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées n’est pas compatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale du grand Pau.

24. En septième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme :

« Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».

25. L’un des axes du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal, intitulé « des modes d’occupation et d’utilisation des sols rationalisés » comporte notamment un objectif relatif aux centralités et à l’intensification, lequel prévoit que « toutes formes nouvelles de constructions seront d’abord envisagées en tissu urbain constitué pour le développement résidentiel, et en centralités pour le développement culturel, économique, sportif et de loisirs, le tout si elles y sont compatibles compte tenu des nuisances qu’elles génèrent, des risques qu’elles entraînent, ou de leurs déterminants de fonctionnement . À défaut, ou si le potentiel foncier prioritaire dans le tissu urbain constitué ou en centralités ne permet pas de répondre aux besoins de développement, soit en raison de contraintes naturelles (inondations, topographie), soit en raison d’un impact sur l’infrastructure verte, le développement résidentiel peut s’envisager en extension, d’abord en continuité du tissu urbain constitué, ou à défaut en périphérie ou dans les hameaux où deux critères prévaudront : le renouvellement urbain et la capacité des réseaux d’énergie, d’eau et d’assainissement à accueillir de nouvelles formes de constructions. () L’intensification et le renouvellement sont prioritaires à toutes formes d’extensions. () ». Au titre de l’optimisation foncière, dans le cadre du développement résidentiel, la communauté d’agglomération réduit l’artificialisation de son territoire et l’étalement urbain, c’est-à-dire la consommation d’espaces au-delà des tissus déjà urbanisés, à environ 250 ha pour les 10 prochaines années. Le secteur sud-est dans lequel prend place la commune de Meillon prévoit la création de 313 logements d’ici 2030. L’autre axe, intitulé « des valeurs fondatrices » comporte notamment un objectif relatif à la cohésion du territoire, lequel prévoit que " l’agriculture doit être perçue comme support de développement écologique, économique et social du territoire de l’agglomération. Il est nécessaire de

« stabiliser » le foncier agricole sous pression afin d’offrir un cadre clair et des perspectives à long terme pour les agriculteurs. Les franges agricoles au contact de l’urbanisation doivent faire l’objet d’une recomposition du foncier. () ". Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, dans sa partie relative à la justification des choix, mentionne que le tissu urbain constitué répond à différents critères que sont la continuité urbaine, qui s’apprécie notamment au regard de la distance limitée entre deux bâtiments (50 m maximum), la composition urbaine impliquant la présence d’un certain nombre de bâtiments, la profondeur des espaces bâtis depuis une voie, en opposition à l’urbanisation linéaire, la discontinuité au regard d’éventuels éléments naturels (reliefs, ruisseaux, coteaux), la présence d’une offre commerciale de services de proximité ou d’équipements, et la présence de bâtiments patrimoniaux ou traditionnels. Le tissu urbain constitué comprend l’ensemble des espaces imperméabilisés (parcs de stationnement, cimetières, parcs et jardins publics, stades, ) à l’exclusion des jardins familiaux et des aires d’accueil des gens du voyage lorsqu’ils sont à la frange, et les dents creuses. Les cours d’eau, les haies et les franges boisées peuvent être considérés comme des limites physiques au tissu urbain constitué.

26. Il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties, que les parcelles cadastrées section AE n° 305 à 307 dans la commune de Meillon, qui sont juxtaposées, sont vierges de toute construction et sont en nature de terres cultivées. Si elles bordent au sud-ouest la rue du canal qui longe la voie ferrée qui relie Pau à Toulouse, et s’intercalent entre un groupe de constructions au sud-est classé en zone UH et un autre groupe de constructions au nord-ouest classé en zone UBr dont elles sont séparées par une parcelle en nature de terres cultivées, elles ouvrent au nord-est sur un vaste secteur composé en nature de terres cultivées qui présentent un caractère rural. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le tissu urbain constitué de la commune de Meillon, dont la parcelle en cause ne fait pas partie, ne permettrait pas de répondre aux besoins de développement résidentiel de cette collectivité. Par suite, eu égard au parti d’aménagement voulu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, la délibération attaquée portant approbation de ce document, en tant qu’il classe les parcelles en cause en zone agricole, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que ces terrains étaient classés en zone urbaine sous l’empire du précédent plan local d’urbanisme est sans incidence sur la légalité de cette délibération.

27. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

29. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Genty, première conseillère,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le président rapporteur,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

L’assesseure,

Signé

F. GENTYLa greffière,

Signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

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Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2000385