Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 juin 2024, n° 2200864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 et 14 septembre 2023, Mme A B conteste la décision du 22 mars 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Gers lui a accordé une prime de restructuration de service en tant qu’elle ne tient pas compte de son changement de résidence familiale ou de la prise à bail d’un logement distinct de la résidence familiale et sollicite le réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
— l’administration a méconnu les dispositions du décret du 17 avril 2008 et de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint ; dès lors que l’agent prend à bail un logement distinct de sa résidence familiale, ce qui est son cas, une prime d’un montant de 12 500 euros doit automatiquement lui être versée en plus de la prime de restructuration de service ;
— en considérant que sa situation n’est pas constitutive d’un changement de résidence familiale ou de la prise à bail d’un logement distinct, l’administration a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2023.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est inspectrice divisionnaire des finances publiques. Dans le cadre de la restructuration des services de la direction générale des finances publiques, la trésorerie de Fumel (Lot-et-Garonne), au sein de laquelle Mme B était affectée depuis le 1er novembre 2018, a fermé le 31 décembre 2021 et l’intéressée a été affectée à sa demande, à compter du 1er septembre 2021, à Auch (Gers). Par une décision du 22 mars 2022, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Gers lui a accordé le bénéfice d’une prime de restructuration de service d’un montant de 12 000 euros tenant compte de la distance entre sa résidence administrative avant restructuration et sa nouvelle résidence administrative. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne tient pas compte de son changement de résidence familiale ou de la prise à bail d’un logement distinct de la résidence familiale pour calculer le montant de la prime due.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat (), une prime de restructuration de service peut être versée () aux fonctionnaires (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. () ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l’agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d’un même montant sur deux années consécutives. Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 : " Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : 1° D’un montant fonction de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative : () entre 80 et 149 km : 12 000 euros () / Le montant correspondant à la tranche moins de 10 km n’est versé que si la distance entre la nouvelle résidence administrative et la résidence familiale a augmenté. / Les montants des tranches 40-79 km et 80-149 km sont majorés de 3 000 € si l’agent a au moins un enfant à charge et qu’il ne change pas de résidence familiale. 2° D’un montant fonction de la situation personnelle de l’agent : Avec changement de la résidence familiale si l’agent n’a pas d’enfant à charge : 10 000 euros / Avec la prise à bail d’un logement distinct de la résidence familiale : 12 500 euros () « . Enfin, aux termes de l’article 4 de cet arrêté : » Pour l’application du présent arrêté : – la résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ; – la résidence familiale correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent ; () ".
3. L’arrêté interministériel du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret du 17 avril 2008, prévoit que la prime de restructuration est composée d’un montant qui augmente en fonction de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative et un montant dépendant de la situation personnelle de l’agent lorsque la restructuration a entrainé un changement de résidence familiale ou la prise à bail d’un logement distinct de la résidence familiale.
4. Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 17 avril 2008, que les droits de l’agent doivent être appréciés au moment de la prise de fonction, correspondant à la date à laquelle intervient effectivement son changement de résidence administrative prononcé dans l’intérêt du service.
5. Il est constant que la fermeture de la trésorerie de Fumel constitue une opération de restructuration de service ouvrant droit, pour les agents concernés, à l’obtention de la prime instituée par l’article 1er du décret du 17 avril 2008 précité, selon les conditions fixées à l’article 2 de ce décret dont les montants, qui sont fonction des contraintes supportées par les agents, sont précisés par l’arrêté du 26 février 2019.
6. Il est également constant que, dans la perspective de sa prise de fonction à Auch, Mme B a, le 1er septembre 2021, rompu le bail du logement qu’elle occupait à Fumel (Lot-et-Garonne), qui lui permettait de se rapprocher de son lieu de travail, et est retournée, vivre à Bonas (Gers). Si la requérante soutient que l’appartement qu’elle occupait en semaine à Fumel constituait son nouveau domicile familial, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des coordonnées administratives et de la convention de télétravail signée en 2019, que Mme B a déclaré auprès de son administration comme adresse principale et comme lieu de télétravail, sa résidence à Bonas, où elle réside avec son mari et qui constitue ainsi sa résidence familiale. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que sa résidence familiale se situerait à Fumel, et, ainsi, son retour, dans sa résidence à Bonas, ne peut être analysé comme un changement de résidence familiale ou comme la prise à bail d’un logement distinct de la résidence familiale, au sens des dispositions précitées du 2° de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret du 17 avril 2008. Par suite, l’administration n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles 1er et 2 de ce décret et des articles 1er et 4 de l’arrêté du 26 février 2019 et n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2022 en tant qu’elle ne tient pas compte de son changement de résidence familiale ou de la prise à bail d’un logement distinct de la résidence familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
La rapporteure, La présidente,
E. PORTES F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
N°2200864
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