Annulation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2303258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier (CH) Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du mois de juillet 2023, a refusé reconnaître la rechute de son accident de service à compter du 13 avril 2023 et a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) d’enjoindre au directeur du CH Henri Guérin de prolonger son CITIS et de lui reverser son plein traitement ainsi que l’ensemble de ses primes et indemnités à titre rétroactif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CH Henri Guérin la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure ;
- elles sont illégales dès lors que ses arrêts maladie sont en lien avec son accident de service survenu le 5 février 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le CH Henri Guérin, représenté par Me Magnaval, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par une décision du 20 octobre 2023, le directeur du CH a reconnu la rechute d’accident du travail de Mme B… et lui a attribué un CITIS à compter du 13 avril 2023, de sorte que les décisions attaquées ont été retirées.
Par un courrier du 5 décembre 2023, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, la requérante a maintenu ses conclusions et demandé à ce que la somme 3 000 euros soit mise à la charge du CH Henri Guérin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, aide médico psychologique au sein du CH Henri Guérin, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 5 février 2016. Elle a été placée en congé de maladie à la suite de cet accident. Le 29 novembre 2022, le conseil médical a estimé que Mme B… était apte à ses fonctions et à toutes fonctions hors du site de Pierrefeu avec un éventuel reclassement professionnel. A l’issue d’un entretien avec la direction des ressources humaines effectué le 23 février 2023, le directeur du CH Henri Guérin a, par une décision du 30 mars 2023, a réintégré Mme B… à temps partiel thérapeutique du 26 février 2023 et 25 mai 2023. Par un courrier du 4 avril 2023, il l’a informée notamment de ce que le poste à la banque des patients, évoqué pendant l’entretien, ne correspondait pas à ses qualifications et que, étant réintégrée à temps partiel thérapeutique depuis le 27 février 2023, elle a été placée en congé annuel à compter de cette date et ce jusqu’au 12 avril 2023. Le 12 avril 2023, Mme B… a adressé au CH Henri Guérin une déclaration de rechute d’accident de service.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Selon l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 octobre 2023, le directeur du CH Henri Guérin a placé Mme B… en CITIS à compter du 13 avril 2023 au titre de son accident de service survenu le 5 février 2016. Le directeur du CH est ainsi réputé avoir retiré les décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, et en particulier dans la mesure où le médecin-expert, saisi par le CH Henri Guérin le 23 mai 2023, n’a rendu ses conclusions que le 18 octobre 2023 malgré plusieurs relances, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Henri Guérin.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Diplôme ·
- Pièces ·
- Message ·
- Résidence ·
- Décret
- Prime ·
- Dette ·
- Remise ·
- Pension d'invalidité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Bonne foi
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Périmètre ·
- Expérimentation ·
- Pollution atmosphérique ·
- Route ·
- Suspension ·
- Piste cyclable ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- État
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Formalité administrative ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.