Rejet 29 septembre 2022
Annulation 13 février 2026
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 févr. 2026, n° 2600588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 septembre 2022, N° 2201419 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 2 février 2026, sous le n° 2600384, M. A… C…, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence :
. de respect de son droit à être préalablement entendu ;
. de consultation préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.- Par une requête enregistrée le 2 février 2026, sous le n° 2600588, M. D…, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la vérification de son droit au séjour prévu à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Madeline, substituant Me Leprince, pour M. C…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a souligné le défaut d’examen du droit au séjour de M. C… au regard de son état de santé, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 11, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2600384 et 2600588, qui concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A… C…, ressortissant arménien né le 6 novembre 1982, déclare être entré en France le 11 septembre 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 10 septembre au 5 octobre 2017, délivré par les autorités consulaires italiennes. Par une décision du 15 mars 2018, confirmée par une décision du 22 août 2018 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile qu’il avait déposée le 9 novembre 2017. Sur sa demande déposée le 23 janvier 2019, M. C… s’est vu délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, valable jusqu’au 31 décembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 5 octobre 2020. Par un arrêté du 16 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un mois. Par un jugement n° 2102248 du 18 novembre 2021, confirmé par un arrêt n° 22DA00474 de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette dernière décision et a rejeté le surplus du recours de M. C… contre cet arrêté. Le 17 février 2021, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code précité alors en vigueur. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2201419 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par suite de son placement en garde à vue le 1er décembre 2023 et par un arrêté du 2 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par suite du placement en retenue administrative de ce dernier, le 23 janvier 2026, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, et par un arrêté du même jour, contesté dans l’instance n° 2600384, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 27 janvier 2026, contesté dans l’instance n° 2600588, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C… à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées, dans les instances nos 2600384 et 2600588.
5. En second lieu, aux termes de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La contribution versée par l’Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires.».
6. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, les requêtes nos 2600384 et 2600588 concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger qui, assisté d’une même avocate, conduisent à trancher des questions semblables, la part contributive de l’Etat sera réduite de 30 % dans l’instance n° 2600588 en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 23 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
8. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition, tenue le 23 janvier 2026, que M. C… a, à cette occasion, fait état de ses problèmes de santé, en particulier des opérations qu’il a subies au ventre, et mentionné qu’il était en possession d’un dossier médical. Ces déclarations sont corroborées par les pièces du dossier, en particulier, par un certificat médical établi le 28 janvier 2026, indiquant que l’intéressé souffre d’une pathologie abdominale sévère, avec des antécédents de cancer et d’éviscération, ayant respectivement requis une chimiothérapie et une reprise chirurgicale.
10. En se bornant à y relever que M. C… n’apportait pas la preuve de ses allégations quant à ses problèmes de santé et qu’il n’établissait pas ne pas pouvoir bénéficier de soins dans son pays d’origine, le préfet a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen du droit au séjour de l’intéressé au regard des dispositions précitées. Ce moyen ne peut par suite qu’être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 janvier 2026 portant assignation à résidence :
12. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête tendant à son annulation, l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation, prononcée au point précédent, de la décision du 23 janvier 2026 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conséquences de l’annulation :
13. En premier lieu, outre la fin de la mesure d’assignation à résidence, l’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. C… se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder, au regard des motifs exposés au point 10, après consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
14. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il découle de l’interdiction de retour annulée et, le cas échéant, en tant qu’il découle de l’obligation de quitter le territoire français annulée, dans les conditions prévues par l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances nos 2600384 et 2600588. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leprince d’une somme globale de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 300 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les conditions fixées aux points 4 et 6 du jugement.
Article 2 : Les arrêtés des 23 et 27 janvier 2026 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C…, dans les conditions fixées au point 13, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. C…, une somme globale de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 300 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. B… La greffière,
Signé :
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
Lenfant
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