Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2303971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, renvoyée par une ordonnance du 20 février 2023, enregistrée le 23 février 2023 au tribunal administratif de Paris, Mme CG BA doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et a implicitement rejeté sa demande d’inscription à ce tableau ainsi que l’ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, M. EO conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme BA à verser la somme de deux cents euros à l’orphelinat de la police nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024 (non communiqué), le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 par une ordonnance du 28 novembre 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme CG BA, brigadière de police depuis le 20 octobre 2004, a présenté sa candidature à l’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2022-11-1 du 14 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par la présente requête, Mme BA demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de l’ensemble des arrêtés portant avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un jugement n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 devenu définitif en l’absence d’appel et intervenu après l’enregistrement de la présente requête, le tribunal a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022, cet arrêté ayant été annulé par un jugement n° 2223437 du 10 avril 2024 devenu lui aussi définitif et, d’autre part, annulé ses arrêtés du 18 novembre et du 2 décembre 2022 portant avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022. L’ensemble de ces arrêtés ayant ainsi disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. EO :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Un défendeur n’est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur. Il suit de là que M. EO qui a, dans le présent litige, la qualité de défendeur, n’est manifestement pas recevable à présenter des conclusions à fin d’indemnisation à l’encontre de Mme BA. Il suit de là que ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme BA.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles à fin d’indemnisation de M. EO sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme CG BA, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. BE EO, Mme BU AL, à M. FF EP, à M. EE EV, à M. CZ DZ, à M. EL AJ, à M. CZ EG, à M. P EU, à M. FF CF, à M. DI FA, à M. ET DV, à Mme BI EF, à Mme AO FY, à Mme BP DG, à M. GG DQ, à M. DI FB, à M. ET B, à M. O BL, à M. P EL BB, à Mme DU FR, à M. DJ FP, à M. AY P, à M. ET BG, à Mme DF FK, à M. DB EM, à M. DI CQ, à M. EH N, à M. CR DY, à M. CS S, à M. BE FD, à M. BK X, à M. CR DT, à M. FF AQ, à M. FM V, à Mme T FT, à M. DI BR, à M. BF FG, à M. BK DD, à Mme EJ AI, à Mme CK FV, à M. CN AK, à M. DR CZ GJ, à Mme BN EZ, à M. FQ DE, à M. AY EC, à M. AC CU, à M. FF E, à M. D BO, à M. FU F, à M. K Z, à M. I AV, à M. DR AB, à M. DM BS, à Mme AS GF, à M. BF EQ, à M. P CL, à Mme ES DO, à M. DA BC, à M. FF U, à M. BE EI, à M. DA FN, à M. CI BX, à M. FF AH, à M. AY DP, à M. DI FE, à M. DL CX, à M. GC AA, à M. CS AT, à M. EK AX, à Mme FL GI BK, à M. FZ CC, à Mme EJ C, à M. BQ CJ, à M. GB H, à M. AN FS, à M. AN BM, à Mme CO FW, à M. DA BY, à M. CS CD, à M. O AG, à M. EY W, à M. FH BJ, à Mme AZ FO, à M. DR DW, à M. FH AE, à M. ED EB, à Mme FJ, à M. CM EN, à M. DI BE GD, à M. G CE, à M. DC BT, à M. BE DK, à Mme CT M, à M. AP CP, à M. BH Y, à M. AY EH GK CA, à M. CW AR, à M. P AD, à M. GE EO, à M. FH BZ, à M. BV CY, à M. AY CB, à M. EA BW, à Mme DN GH AE, à M. O FC, à M. L DS, à Mme A AM, à Mme AO BD, à Mme FI FX, à M. CV ER, à M. DX GL, à M. AF AW, à Mme CO GA, à M. DI AU, à Mme Q EX, à M. EW DH, à M. R CH et à M. EH J.
Fait à Paris le 16 mai 2025.
La vice- présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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