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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 juil. 2025, n° 2501890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés a, sur la requête n°2501890, présentée par la commune de Bayonne, ordonné une expertise confiée à M. C… B…, portant sur les désordres affectant l’immeuble situé 40 quai des Corsaires, cadastré BZ n°121.
Par un courrier, enregistré le 6 juillet 2025, l’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise aux murs en mitoyenneté ou en limite de séparations pour l’ensemble des appartements et pour la totalité de l’immeuble.
Il soutient que :
- doit être vérifier la qualité des appuis de poutres au droit des murs en mitoyenneté ou en limite de séparations pour chaque poutre porteuse de charpente, de couvertures, de zinguerie et de planchers, pour l’ensemble des appartements et pou r la totalité de l’immeuble. ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
3. La demande présentée le 5 juillet 2025 par M. C… B…, expert, tendant à étendre les opérations d’expertise aux murs en mitoyenneté ou en limite de séparations pour l’ensemble des appartements et pour la totalité de l’immeuble, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance du 3 juillet 2025 est étendue aux murs en mitoyenneté ou en limite de séparations pour l’ensemble des appartements et pour la totalité de l’immeuble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bayonne et à Monsieur C… B…, expert.
Fait à Pau, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. A…
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