Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juin 2024, n° 2201648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 30 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Balmitgere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury d’examen du diplôme de master 2 « sciences et techniques des activités physiques et sportives » (STAPS), spécialité « activités physiques et adaptées – santé » (APA-S) d’Avignon Université en tant qu’elle prononce son ajournement au titre de l’année universitaire 2020-2021, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à Avignon Université de lui délivrer le diplôme de master et un relevé de notes le constatant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge d’Avignon Université la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la présidente du jury du diplôme de master n’était pas compétente pour rejeter le recours hiérarchique qu’il avait formé auprès du président de l’université ; la décision de rejet du recours hiérarchique est dépourvue de motivation ;
— en l’absence de délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) régulièrement publiée approuvant les règles de note éliminatoire et de non-compensation entre les semestres d’une même année universitaire qui lui ont été opposées, la décision d’ajournement litigieuse est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreur de droit du fait de l’application de ces règles ;
— aucun relevé de notes ne lui a été transmis ; la décision d’ajournement contestée et la décision de rejet de son recours hiérarchique méconnaissent donc l’article R. 811-12 du code de l’éducation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que la présidente du jury a fait preuve de partialité ;
— il n’est pas établi que les conditions dans lesquelles le jury du diplôme de master a de nouveau statué à l’issue de son recours hiérarchique étaient régulières.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 2 novembre 2023, Avignon Université conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inscrit en deuxième année de master STAPS APA-S au sein d’Université Avignon pour l’année universitaire 2020-2021, demande au tribunal d’annuler la délibération du 28 juin 2021 par laquelle le jury de ce diplôme a prononcé son ajournement, ainsi que la décision par laquelle la présidente de ce jury a rejeté le recours hiérarchique qu’il a formé le 23 janvier 2022 auprès du président de l’université.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision de rejet du recours hiérarchique formé par le requérant aurait été signée par autorité incompétente et serait entachée d’un défaut de motivation, qui sont relatifs aux vices propres susceptibles d’affecter une telle décision, sont sans influence sur la légalité de la décision d’ajournement en litige. De la même manière, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le jury, qui s’est de nouveau réuni à l’issue de son recours hiérarchique, aurait statué dans des conditions irrégulières. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : « Dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration en application de l’article 6 ci-dessus, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont adaptées à la diversité des diplômes et des parcours de formation. Ces modalités reposent sur la capitalisation d’unités d’enseignement et des crédits européens correspondants. Dans le cadre de la réglementation propre à chaque diplôme, elles sont arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou par l’instance qui en tient lieu, après avis des conseils de composante. De la même manière, la réglementation de chaque diplôme fixe le cadre dans lequel peuvent être définies des règles de compensation des résultats et, le cas échéant, les autres modalités d’évaluation applicables. » Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ». En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante.
4. Il ressort des pièces du dossier que les modalités spécifiques de contrôle des connaissances susvisées ont été approuvées par délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique (CFVU) d’Avignon Université du 30 septembre 2020, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 22 janvier 2014 précité. L’université produit en défense une capture d’écran de sa plateforme documentaire, dont il n’est pas contesté qu’elle est accessible au public, révélant que la délibération du 30 septembre 2020 a été publiée sur ladite plateforme le 12 octobre 2020. Ce faisant, elle établit que cette délibération a fait l’objet d’une publicité suffisante, satisfaisant aux exigences de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les modalités spécifiques de contrôle des connaissances qu’elle approuve ne lui étaient pas opposables et ainsi que la décision procédant à son ajournement serait dépourvue de base légale.
5. En troisième lieu, les modalités spécifiques de contrôle des connaissances du master STAPS APA-S d’Avignon Université, telles qu’arrêtées pour l’année universitaire 2020-2021 par la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique (CFVU) d’Avignon Université du 30 septembre 2020, prévoient l’absence de compensation entre les semestres d’une même année et fixent, pour le second semestre, un seuil de 10/20 en-dessous duquel la note attribuée pour le semestre conduit à sa non-validation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait obtenu une moyenne de 13,23/20 au premier semestre de l’année de master 2 STAPS APA-S, s’est vu attribuer une note de 8,5/20 au second semestre de cette même année. En application des modalités spécifiques de contrôle des connaissances fixées pour ce diplôme, dont le contenu est exposé au point précédent, une telle note faisait obstacle à ce qu’il valide le second semestre et, en l’absence de système de compensation entre les semestres au sein d’une même année universitaire, qu’il obtienne le diplôme de master 2. Compte tenu de ce que, ainsi qu’exposé au point 4, ces modalités de contrôle des connaissances lui étaient opposables, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’ajournement litigieuse serait, en ce qu’elle procède à leur application, entachée d’erreur de droit.
7. En quatrième lieu, l’article R. 811-12 du code de l’éducation dispose que : « En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l’épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l’auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal. Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l’expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l’autorité responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l’établissement. La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26. En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l’objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat. () Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué. »
8. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 2 juillet 2021, la présidente du jury du diplôme de master STAPS APA-S a informé M. B de la note qui lui avait été attribuée pour le second semestre et de ce que, au regard des soupçons de plagiat pesant sur la rédaction de son mémoire de fin d’année, le jury avait décidé de saisir la commission disciplinaire. Une telle situation ne relève pas des dispositions susvisées, qui concernent les cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude constatés durant le déroulement d’épreuves d’examens ou de concours. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut donc qu’être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes du courriel du 2 juillet 2021 visé au point précédent, dans lequel la présidente du jury se borne à faire état de la décision prise conjointement par les membres de cette instance de saisir la commission disciplinaire du cas de M. B, que cette première aurait exprimé une opinion individuelle défavorable au requérant de nature à remettre en cause son impartialité. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure sur ce point.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge d’Avignon Université, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Avignon Université sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Avignon Université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Avignon Université.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Mouret, premier conseiller,
— Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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