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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 sept. 2025, n° 2510573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par l’Association de défense des usagers de la CAF, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite opposée à son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse, a mis à sa charge deux indus de revenu de solidarité active d’un montant de 1 873,02 euros et de 9 878,97 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite opposée à son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge deux indus de prime d’activité de 792,03 et 3 274,05 euros, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros ainsi que des indus de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros ;
3°) d’annuler les décisions implicites portant refus de remise gracieuse et de prononcer la remise totale de ses dettes ;
4°) de prononcer la décharge des indus ;
5°) d’enjoindre au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de procéder au remboursement des sommes recouvrées et de la rétablir dans ses droits ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse la somme de 1 200 euros au titre des « articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nîmes : (…) Vaucluse ; (…) »
2.
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ».
3.
Mme B… conteste des décisions par lesquelles la présidente du conseil départemental de Vaucluse et de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ont mis à sa charge plusieurs indus et ont refusé de lui accorder une remise gracieuse, dont le siège est situé dans le département de Vaucluse. Par suite, la requête de Mme B… ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Nîmes en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 04 septembre 2025.
Le président du tribunal administratif de Marseille,
Signé
T. TROTTIER
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