Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 19 févr. 2026, n° 2600365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2026, M. A…, représenté par Me Gachie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Landes a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée en son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan du 24 juin 2025.
Il soutient que :
- sa présence en France est nécessaire dans le cadre de l’instruction de la procédure criminelle pour tentative de meurtre dont il fait l’objet afin de prouver son innocence ;
- pendant son temps d’incarcération, un suivi psychologique et un suivi en addictologie ont été mis en place, et il suit des cours pour apprendre le français ;
- sa vie est désormais en France auprès de sa compagne et il pourra être hébergé chez un cousin à sa sortie de détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique de 11h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pauziès, président ;
- et les observations de M. A….
Le préfet des Landes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 21 juillet 1995, a été condamné le 24 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Par l’arrêté contesté du 30 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Landes a fixé l’Algérie comme pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa version applicable au présent litige et auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…) ».
3. Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, notamment en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou en l’assignant à résidence.
4. En premier lieu, si M. A… soutient que son éloignement vers l’Algérie l’empêcherait de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale pour laquelle il est mis en examen, M. A… dispose de la possibilité de se faire représenter par l’intermédiaire d’un avocat, ou même de solliciter un visa temporaire d’entrée sur le territoire français afin de comparaître personnellement. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, à supposer qu’en faisant état de la présence en France de sa compagne, de la possibilité d’hébergement chez un cousin et des efforts accomplis en détention pour se soigner et pour apprendre la langue française, M. A… ait entendu se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit également être écarté comme inopérant. En effet, l’atteinte alléguée au droit au respect de la vie privée et familiale découle non de la décision en litige, que l’autorité préfectorale était tenue de prendre pour l’exécution du jugement du tribunal correctionnel, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, laquelle seule fait obstacle à la libre circulation de l’intéressé sur le territoire français et lui interdit d’y revenir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gachie et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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