Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2516101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, son contrat d’intérim n’a pas été renouvelé en raison de sa situation administrative, ses droits sociaux sont suspendus et il ne peut finaliser le dossier de regroupement familial qu’il a entamé ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
. la procédure de dépôt de dossier mise en place par le préfet est illégale dès lors qu’elle rend obligatoire l’usage d’un téléservice ;
. les décisions attaquées sont entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. elles ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L.435-1 et R.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elles méconnaissent les dispositions des articles L.433-7 et L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été muni, à compter du 11 septembre 2025, d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 10 mars 2026.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requête n° 2515710 et 2515690 enregistrée le 30 août 2025, par lesquelles M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 septembre 2025 à 10h00.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1983, a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 19 avril 2025, dont il a demandé le renouvellement sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 17 février 2025. Cette demande a été clôturée le 3 avril 2025 faute pour l’intéressé d’avoir déposé un dossier complet. Le 4 avril 2025, M. B… a à nouveau déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. De plus, il a effectué la même demande par mail, ainsi qu’une demande de délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 4 et du 14 août 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à ces demandes.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 avril 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 4 avril 2025. Par suite, la condition d’urgence est en l’espèce présumée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. B… un récépissé l’autorisant à travailler valable du 11 septembre 2025 au 10 mars 2026, qui le maintient dès lors en situation régulière le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie, à la date de la présente ordonnance.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, ni sur le non-lieu à statuer soulevé en défense, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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