Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 avr. 2026, n° 2301383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B… A… conteste l’arrêté du
24 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 4 mars 2026, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier recommandé du 4 mars 2026, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier, adressé à l’intéressé par recommandé avec accusé de réception, à la maison d’arrêt de Bayonne, au sein de laquelle il était incarcéré lors de l’introduction de sa requête, a été retourné au tribunal revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Faute pour M. A…, qui a été libéré, d’avoir communiqué au tribunal sa nouvelle adresse, cette demande de maintien doit être regardée comme lui ayant été régulièrement adressée à la seule adresse connue du tribunal. Aucune confirmation n’étant parvenue dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 28 avril 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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