Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2516874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 8 février 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que la mesure d’éloignement du 29 mai 2021, qui n’est plus exécutoire, lui a été notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation dès lors qu’il ne peut pas lui être opposé l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité alors qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans la rue ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle et médicale.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illéga
lité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la précédente notification d’une mesure d’éloignement n’est pas démontrée et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2025 à 12 heures.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1997, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2015. Le 7 février 2025, il a fait l’objet d’un contrôle de police à l’issue duquel le préfet de police lui a notifié des arrêtés du 8 février 2025 portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, d’autre part, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-005-069 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. D…, qui ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. De plus, la décision attaquée précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Enfin, la décision attaquée précise que M. D… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée alors même que le préfet de police n’a pas précisé l’ancienneté alléguée du séjour en France de M. D… et sa situation médicale dont il ne ressort au demeurant pas du procès-verbal du 7 février 2025 qu’il s’en serait prévalu lors de son audition.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. D… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
7. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
8. Il résulte de la règle rappelée au point 7 ci-dessus que M. D… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance, par la décision attaquée, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. D… soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et qu’il y bénéficie d’un suivi médical. Toutefois, d’une part, les pièces qu’il verse au dossier ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours des dix années précédant l’arrêté attaqué, s’agissant en particulier des années 2015, 2016, 2017 et 2019 au cours desquelles seule sa présence ponctuelle est établie, de l’année 2018 pour laquelle aucun document n’est produit et de l’année 2020 au titre de laquelle seule une attestation de domiciliation administrative du mois d’octobre est versée au dossier. De plus, M. D…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir tissé des liens privés ou familiaux particuliers en France au cours de son séjour alors que son comportement a été signalé à de nombreuses reprises pour diverses infractions et qu’il a, en tout état de cause, vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où il travaillait, selon ses déclarations, en qualité de sportif professionnel. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… bénéficie d’un suivi médical en France en raison de troubles psychiatriques, il ne produit aucune pièce indiquant qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical dans son pays d’origine où il a vécu pendant de nombreuses années et où il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il serait isolé. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux articles L. 612-1 à L. 612-3 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique, en outre, qu’il existe un risque que M. D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors que, premièrement, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, deuxièmement, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 29 mai 2021, troisièmement, il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, en tout état de cause, suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, le préfet de police produit l’arrêté du 29 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui a été notifié à M. D… à la même date, avec l’assistance d’un interprète. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand bien même cette précédente mesure d’éloignement ne serait plus exécutoire. En outre, si M. D… soutient que le préfet de police ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir produit de document d’identité en cours de validité alors qu’il a fait l’objet d’un contrôle sur la voie publique, il ressort, en tout état de cause, du procès-verbal d’audition du 7 février 2025 qu’il a lui-même déclaré ne pas être en possession d’un document d’identité. En outre, le passeport qu’il verse au dossier lui a été délivré le 11 mars 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué du 8 février 2025. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
14. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. D… ne justifie ni de l’ancienneté alléguée de sa résidence habituelle en France ou de liens privés ou familiaux particuliers en France ni de l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 14 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que M. D… ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical pour ses troubles psychiatriques en Tunisie.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
21. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement.
22. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D… n’établit pas sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l’arrêté attaqué et ne justifie d’aucun lien privé ou familial particulier sur le territoire français. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement notifiée le 29 mai 2021 à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 8 février 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… D…, au préfet de police et à Me Cardoso.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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