Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 nov. 2025, n° 2507220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, la Fabrique de Bordeaux Métropole, représentée par Me Romain Thomé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de dresser l’état de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section AW 139, sur le territoire de la commune de Mérignac (33700) appartenant à la SCI André Navaille avant la mise en œuvre du projet de démolition de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section AW 374, sur le territoire de la commune de Mérignac (33700) avec pour mission :
1°) de convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place ;
2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
3°) de visiter l’immeuble sis sur la parcelle AW 139, situé sur le territoire de la commune de Mérignac (33700), appartenant à la SCI André Navaille.
4°) de constater et décrire, avant l’engagement des travaux publics précités, l’état de l’immeuble sis sur la parcelle AW 139, situé sur le territoire de la commune de Mérignac (33700), appartenant à la SCI André Navaille ; préciser et décrire, le cas échéant, les désordres dont il serait affecté ; de dire si, à son avis, les parties de l’immeuble visité présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ;
5°) de se prononcer sur les mesures pouvant être mises en œuvre afin d’éviter toutes conséquences dommageables liées aux futurs travaux ;
6°) constater et décrire s’il y a lieu, sur demande des parties, au cours des travaux ou au terme desdits travaux, si cet immeuble a été affecté de dommages et, dans l’affirmative, déterminer leur étendue et leurs causes et indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
7°) fournir tous éléments qui permettront d’évaluer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires concernés ;
8°) apporter au tribunal tous éléments utiles à l’appréciation des responsabilités et à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, issu du décret 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
Sur l’état des lieux :
2. Par la requête susvisée, la Fabrique de Bordeaux Métropole, représentée par Me Romain Thomé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de dresser l’état de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section AW 139, sur le territoire de la commune de Mérignac (33700) appartenant à la SCI André Navaille avant la mise en œuvre du projet de démolition de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section AW 374, sur le territoire de la commune de Mérignac (33700). Cette mesure apparaît utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l’expert :
3. La Fabrique de Bordeaux Métropole demande en outre au juge des référés de confier à l’expert de manière générale, la mission de dire qu’en cours d’exécution des travaux à la demande d’une des parties et en tout état de cause après la réception des travaux, l’expert devra examiner l’existence d’éventuels dommages ou préjudices de quelque-nature qu’ils soient, déterminer s’ils sont techniquement liés ou non à la réalisation des travaux, déterminer les solutions réparatrices à mettre en œuvre, y compris en cas d’urgence en cours d’exécution des travaux, et évaluer leur coût et de manière générale fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre, après l’état des lieux, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la demanderesse, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… B… est désigné comme expert avec pour mission :
1°) de convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place ;
2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
3°) de visiter l’immeuble sis sur la parcelle AW 139, situé sur le territoire de la commune de Mérignac (33700), appartenant à la SCI André Navaille ;
4°) de constater et décrire, avant l’engagement des travaux publics précités, l’état de l’immeuble sis sur la parcelle AW 139, situé sur le territoire de la commune de Mérignac (33700), appartenant à la SCI André Navaille ; préciser et décrire, le cas échéant, les désordres dont il serait affecté ; de dire si, à son avis, les parties de l’immeuble visité présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel elles reposent ;
5°) de fournir tous les éléments, pour, en cas de sinistre, pouvoir se prononcer sur les préjudices et responsabilités ;
6°) de fournir d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait et préconisations de nature à permettre la démolition de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section AW 374, sur le territoire de la commune de Mérignac (33700), sans que la démolition soit nuisible aux droits des uns et des autres, en particulier dire si la méthodologie de démolition envisagée par la Fabrique de Bordeaux Métropole permettra de préserver ces droits, le cas échéant fournir les préconisations à respecter ;
7°) de dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux ; dans cette hypothèse, de donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre ainsi qu’une estimation de leur coût.
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la Fabrique de Bordeaux Métropole, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : Le constat se déroulera en présence des propriétaires des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif dès l’issue de la phase de constat. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L’expert adressera au Tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l’envoi électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, expert et à la Fabrique de Bordeaux Métropole, qui la notifiera aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
N. GAY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Marches ·
- Abonnement ·
- Recours gracieux ·
- Fonds de commerce ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Légalité ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Procédure participative ·
- Sécurité sociale ·
- Parents ·
- Juridiction ·
- Débiteur
- Offre ·
- Critère ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Manche ·
- Syndicat ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Compteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prime ·
- Activité ·
- Impôt foncier ·
- Tiers détenteur ·
- Montant ·
- Suspension ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Polynésie française ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Loi organique ·
- République ·
- En l'état ·
- Acte ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Action
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.