Tribunal administratif de Poitiers, 30 décembre 2010, n° 0901035

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 30 déc. 2010, n° 0901035
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 0901035

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE POITIERS

N°0901035

___________

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES

___________

Mme X

Rapporteur

___________

M. Salvi

Rapporteur public

___________

Audience du 16 décembre 2010

Lecture du 30 décembre 2010

___________

cv

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Poitiers

(1re chambre)

68-04-04-02

68-06-01-04

68-06-01-02

C

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES, sous le n° 0901035, dont le siège est XXX à XXX ;

L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES demande au tribunal :

— d’annuler l’arrêté en date du 5 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a autorisé la SARL Les Balcons verts à procéder à la restructuration du camping dit «la côte sauvage » comprenant la réduction du nombre d’emplacements exploités de 387 à 351, et à procéder aux travaux de rénovation des bâtiments existants et de construction d’un bâtiment neuf de 148 m² de surface hors œuvre brute pour la réalisation d’une laverie-préau sur le domaine forestier de l’île de Ré à la « Combe à l’eau »;

— d’annuler la décision en date du 2 mars 2009 portant rejet du recours gracieux présenté le 26 décembre 2008 et reçu en mairie le 5 janvier 2009 ;

— de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-des-Baleines une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’association requérante soutient que la location d’une forêt pour l’exploitation commerciale d’un camping-caravaning n’est pas un mode adéquat et normal de gestion d’une forêt ; que l’autorisation de construction d’une laverie-préau est irrégulière ; qu’elle ne préserve pas la bande côtière des 100 mètres ; que l’autorisation d’aménagement ne répond pas aux dispositions de l’article A 111-7 du code de l’urbanisme, ni à la charte paysagère des campings adoptée par les professionnels de l’hôtellerie de plein air (protocole du 9 juin 2006) qui oblige à la mise à niveau progressive des terrains existants devant conduire à revaloriser le site en forêt ; qu’elle méconnaît l’article L. 380-1 du code forestier quant à la protection des forêts et milieux naturels, d’autant qu’il s’agit d’une forêt dunaire fragile ; que l’ONF a excédé ses pouvoirs en accordant la location de l’espace forestier pour l’exercice d’une activité commerciale ; que ladite autorisation méconnaît les articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme, les campings ne relevant pas des exceptions de l’article R. 146-2 du même code ; que l’autorisation a été délivrée au vu d’un plan d’occupation des sols illégal en tant qu’il crée une zone NDe affectée au camping-caravaning en violation de la loi littoral et le respect de la bande des 100 mètres ; que l’organisation paysagère est très insuffisante car la circulation des véhicules et l’aménagement des réseaux mettent en péril la replantation des espèces ; que la laverie-préau, qui est un élément de confort et non sanitaire, est une construction soumise au régime du permis de construire, mais la zone interdit toute construction ; que le projet implique la création de voies privées pour la circulation motorisée dans les forêts gérées par l’ONF, ce qui est contraire à l’article L. 362-1 du code de l’environnement ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour la société Les Balcons verts ; La société Les Balcons verts conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Les Balcons verts fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de justification de la notification du recours au maire de la commune ; que l’association requérante n’est pas recevable, eu égard à la nature de droit privé du contrat d’occupation du domaine privé de l’Etat et du bail commercial consentis par l’office national de forêts (ONF), établissement public industriel et commercial, à soulever l’exception d’illégalité dudit bail ; que l’ONF n’a pas outrepassé ses pouvoirs en accordant un bail commercial à la SARL, en tant que gestionnaire pour le compte de l’Etat du domaine forestier ; que l’article L. 380-1 du code forestier n’impose aucune obligation autre que celle d’aménager les forêts de façon à protéger et aménager les forêts afin de permettre l’ouverture la plus large des forêts au public ; que le projet répond bien à la condition d’ouverture au public puisqu’il s’agit d’un accueil saisonnier de vacanciers ; qu’en outre il envisage d’aménager la zone de façon à protéger la faune et la flore et notamment de reboiser la forêt dévastée suite à la tempête de 1999 et revégétaliser et protéger la dune, comme cela résulte du dossier relatif à l’intervention paysagère et des études réalisées en vue du dépôt de la demande de permis d’aménager ; que l’étude d’impact montre que le projet tend à améliorer le contexte paysager très dégradé après la tempête de 1999 ; que le projet respecte les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l’urbanisme dès lors que le permis concerne un terrain déjà aménagé en camping et altéré par l’activité humaine, et eu égard à la nature des aménagements envisagés limités à la réfection des bâtiments existants et la création d’une voie de desserte et d’une aire de stationnement ; qu’en vertu du règlement du plan d’occupation des sols de la zone ND, les constructions pour les mises aux normes sanitaires et les installations légères démontables sont autorisées ; que la construction d’une laverie-préau à proximité du bâtiment d’accueil est un aménagement léger au sens de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme ; que le projet ne méconnaît pas la loi littoral et respecte la bande littorale de 100 mètres dès lors qu’il ne s’agit pas de la création d’un nouveau camping mais du réaménagement d’un camping existant sans changement par rapport à l’aménagement de la bande littorale ; que le plan d’occupation des sols est conforme aux prescriptions de la loi littorale dès lors qu’il prévoit à son article ND2 l’interdiction de toute nouvelle construction et extension de constructions existantes dans la bande des 100 mètres ; que le camping préexistant a été aménagé avant l’entrée en vigueur de la loi littoral et respectait déjà une distance par rapport au littoral ; que la construction nouvelle est située en dehors de la bande des 100 mètres et seuls les emplacements destinés aux vacanciers sont aménagés dans la bande ; que l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme impose l’obtention d’un permis d’aménager et non de construire pour la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping ; que le dossier de demande de permis d’aménager est conforme aux dispositions des articles R. 441-3 et R. 442-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’il présente suffisamment l’organisation paysagère ; que les voies de circulation privées prévues n’ont pas le caractère de voies privatives, dès lors qu’elles sont à l’usage exclusif des vacanciers et ne desservent pas des propriétés autres que celles de l’Etat ; que le projet de restructuration est conforme à l’article A. 111-7 du code de l’urbanisme et à la charte nationale pour la qualité paysagère des campings bien qu’elle n’ait aucune valeur contraignante ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour la commune de Saint-Clément-des-Baleines ; la commune de Saint-Clément-des-Baleines conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le recours sera déclaré irrecevable à défaut de justification de la notification du recours tant gracieux que contentieux à la SARL Les Balcons verts ; que le zonage du plan local d’urbanisme n’est pas contraire à la loi littoral, dès lors que les dispositions des articles L. 146-6 et L. 146-5 du code de l’urbanisme admettent l’implantation d’un camping sur les communes proches du rivage en dehors des zones urbanisées lorsqu’une zone est prévue par le plan local d’urbanisme ; qu’en l’espèce, la zone NDe est réservée au camping-caravaning ; que si une partie infime du camping est située dans la bande littorale des 100 mètres, l’espace aménagé était préexistant à la loi littoral, la commune gérant le camping depuis 1959 ; que les emplacements de camping situés dans la bande littorale ne sont pas modifiés ; que l’exception d’illégalité de l’autorisation d’occupation de la forêt ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que les litiges portant sur la propriété et les facultés dont dispose le demandeur sur le bien relèvent de la compétence judiciaire, ainsi que les actes de gestion de la forêt domaniale ; que la commune n’avait pas à remettre en cause la réalité du titre autorisant la SARL à procéder aux aménagements ; que néanmoins le projet litigieux respecte les dispositions de l’article L. 380-1 du code forestier ; que les travaux d’aménagement du camping nécessitaient la délivrance d’un permis d’aménager en application de l’article R. 421-22 du code de l’urbanisme ; que les travaux d’aménagement du camping concernent la rénovation de bâtiments existants et l’extension limitée de constructions existantes ainsi que la réorganisation des espaces déjà aménagés incluant le reboisement et la revégétalisation du site, l’ensemble relevant du permis d’aménager ; que le projet respecte le plan local d’urbanisme et la loi littoral, ainsi que l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la zone NDe autorise de manière limitative certains aménagements comme les installations légères démontables et les constructions pour la mise aux normes sanitaires ; que les travaux se limitent à la réfection des constructions existantes et à une extension limitée de 148 m² pour la réalisation d’un lavoir et d’un préau ; que le lavoir est une construction sanitaire ; que le projet bénéficie d’une dérogation légale permettant l’aménagement d’un camping sur un site classé, dès lors qu’il a été soumis à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui a donné un avis favorable le 25 octobre 2007 en respect notamment de l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme, et qu’il a reçu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France le 3 septembre 2008 et du ministre de l’écologie le 20 juin 2008 ; que les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du code de l’environnement sont respectées dès lors que les aménagements limitent l’impact de la circulation motorisée aux seules voies réalisées et que la circulation motorisée est possible à des fins privées pour les ayants droits du propriétaire ; que l’article A 111-7 du code de l’urbanisme et la charte paysagère signée par les exploitants d’hôtellerie de plein air sont respectés dès lors que le projet vise à l’amélioration du site et à son reboisement, en limitant l’impact visuel des emplacements et leurs aménagements, leur nombre, en rénovant les bâtiments existants en vue d’une meilleure intégration dans le site, en réorganisant le camping et sa circulation, le traitement des accès à la plage, les abords de voirie, l’implantation du parking en dehors du camping et la gestion des déchets ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 15 février 2010, présenté par l’office national des forêts ; L’office national des forêts conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par la commune de Saint-Clément-des-Baleines et par la société Les Balcons verts ;

Il fait valoir que l’Etat a consenti un bail commercial à la SARL Les Balcons verts commençant à courir du 2 mai 2005 au 1er mai 2014, suivi le 30 juin 2008 d’une autorisation de réaliser des travaux d’aménagement ; qu’il a intérêt au maintien de la décision attaquée, dès lors que la conclusion du bail concédé a pour objectif l’amélioration de la compatibilité de l’exploitation du camping avec les objectifs de gestion et mise en valeur de la forêt domaniale ; que l’appréciation de la légalité du contrat de bail ressortit à la compétence des juridictions judiciaires ; que l’ONF est libre de gérer les biens relevant du domaine privé de l’Etat et qu’il n’est pas démontré que ledit contrat aurait été conclu en violation d’une dispositions de droit privé ; que l’autorisation de procéder à la restructuration du camping n’est pas détachable du contrat, et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que l’exception d’illégalité n’est recevable que si la décision attaquée est de nature réglementaire, ce qui n’est pas le cas ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2010, présenté par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES ; l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que son recours est recevable dès lors qu’elle a satisfait à la formalité de la notification de l’article R. 600-1 du code de justice administrative pour le recours gracieux et la requête contentieuse tant auprès de la commune que de la pétitionnaire ; que le projet s’appuie sur un titre d’occupation du domaine privé illégal contraire aux principes de préservation et de conservation des sites les plus fragiles ; que le projet ne révèle aucune mesure permettant la conservation des milieux naturels alors que l’activité du camping nuira à la forêt, laquelle est un site des plus fragiles compte tenu de son état actuel de déforestation ; que le préau n’est pas une extension limitée mais une construction ; qu’en outre la demande étant postérieure à l’entrée en vigueur de la loi littoral, elle y est soumise ; que le préau n’est pas un aménagement léger démontable ; que le dossier ne donne aucune indication des normes requises en matière sanitaire qui ne seraient pas satisfaites et qui nécessiteraient une mise aux normes par la création de la laverie ; que ni l’article L. 362-1 du code de l’environnement, ni l’article L. 362-2 du même code n’autorisent la création de voies privées dans un espace protégé ; qu’il est nécessaire en termes d’équité ou de charges économiques de connaître la convention d’honoraires de l’avocat de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2010, présenté pour la société Les Balcons verts ; La société Les Balcons verts maintient le rejet de la requête ;

Elle fait valoir en outre que si l’autorité habilitée à représenter l’association en justice a changé, il appartient à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES d’en justifier sous peine d’irrecevabilité du mémoire en réplique de l’association ; que le projet ne fait que réaménager et améliorer les emplacements déjà existants dans la bande littorale des 100 mètres sans en créer de nouveaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2010, présenté pour la commune de Saint-Clément-des-Baleines ; la commune de Saint-Clément-des-Baleines maintient le rejet de la requête ;

Elle fait valoir en outre qu’il n’est pas établi que l’association requérante a notifié son recours gracieux à la société pétitionnaire, dès lors que les avis de dépôt ne font pas apparaître le jour et la date d’envoi des courriers ; qu’en conséquence, le délai contentieux n’a pu être prorogé ; que seule la superficie du camping située au-delà de la limite des 100 mètres est restructurée et aménagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté pour la société Les Balcons verts ; la société Les Balcons verts maintient le rejet de la requête ;

Elle fait valoir en outre qu’alors même que l’irrecevabilité du mémoire du 14 avril 2010 a été clairement soulevée, l’association requérante n’a pas justifié de la qualité à agir de Mme B-C Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES ; l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre qu’en vertu des statuts de l’association, la présidente se borne à exécuter les décisions du conseil d’administration, qui décide de l’action en justice, et à représenter l’association en justice ; qu’ainsi Mme Y était fondée à signer le dernier mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES qui maintient ses conclusions ;

Vu l’ordonnance en date du 10 novembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 30 novembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour l’office national des forêts ; l’office national des forêts persiste dans ses conclusions aux fins de rejet ;

Il fait valoir en outre qu’en l’absence de justification du texte même de la lettre et du contenu du recours gracieux, la fin de non recevoir ne pourra être écartée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2010, présenté par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES qui maintient ses conclusions ;

Elle soutient en outre que tant la commune que la société Les Balcons verts ne nient pas avoir reçu le recours gracieux ainsi que le recours contentieux ; que notamment Les Balcons verts ne soutiennent pas ne pas avoir reçu le recours ou que l’enveloppe fut vide ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour l’office national des forêts ; l’office national des forêts persiste dans ses conclusions aux fins de rejet ;

Il fait valoir que ni la requête introductive d’instance ni la note en délibéré du 6 novembre 2010 n’étaient accompagnées de la justification de l’accomplissement des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que si les parties ne contestent pas avoir reçu les recours, cette circonstance n’est pas suffisante à admettre la recevabilité de la requête ;

Vu le mémoire enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour la commune de Saint-Clément-des-Baleines ; la commune de Saint-Clément-des-Baleines conclut aux mêmes fins ;

Elle fait valoir que l’association requérante n’ayant produit les justificatifs de la notification de la requête que le jour de l’audience, postérieurement à la clôture de l’instruction, sa demande doit être rejetée pour irrecevabilité ;

Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2010, présenté pour la SARL Les Balcons verts qui persiste dans ses conclusions ;

Elle fait valoir qu’il appartient à la requérante d’apporter la preuve d’une notification complète et régulière ; que rien ne permet d’affirmer qu’elle a bien envoyé copie intégrale du recours gracieux, faute de production du courrier joint à l’envoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu l’arrêté du Vice-Président du Conseil d’Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2010 :

— le rapport de Mme X, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Salvi, rapporteur public ;

— et les observations de :

Mme Y, présidente de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES ;

Me Brossier, avocat au barreau de Poitiers, de la SCP Artémis, représentant la commune de Saint-Clément-des-Baleines ;

Me Juilles, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, collaboratrice de Me Deves, représentant la SARL les Balcons verts ;

Me Thibault, avocat au barreau de Bordeaux, collaborateur de Me Kappelhoff-Lancon, représentant l’office national des forêts ;

Sur l’intervention de l’office national des forêts :

Considérant que l’office national des forêts a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Clément-des- Baleines et la SARL Les Balcons verts :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que pèse sur l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, une obligation d’information à l’égard tant de l’auteur de la décision contestée que du pétitionnaire, distincte du recours exercé et des formalités qu’il implique, et consistant à notifier aux intéressés une copie du recours, dans un délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction ; que la formalité de la notification est réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite ; que lorsque le destinataire de la lettre se borne à soutenir devant le juge qu’il ne l’a pas reçue, la production du certificat de dépôt de celle-ci suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite par l’article R. 600-1, sans que l’auteur du recours ait à produire l’accusé de réception y afférent ; que si les dispositions précitées du code de l’urbanisme imposent la notification du texte même du recours administratif ou de la requête, cette formalité doit être considérée comme accomplie du simple fait de la transmission à la juridiction des avis de dépôt des courriers adressés en recommandé avec avis de réception délivrés par les services postaux, dès lors que l’auteur de l’acte attaqué et le bénéficiaire de celui-ci se bornent à contester l’absence de production par le requérant de la justification du contenu des courriers qui leur ont été adressés, sans soutenir par ailleurs que les courriers litigieux ne contenaient pas la copie des recours annoncés ou que les enveloppes étaient vides de tout contenu ; que, par suite, il ne peut être exigé du requérant d’apporter la preuve contraire dès lors qu’il justifie de l’envoi des courriers à la date des recours dont s’agit ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par lettre en date du 26 décembre 2008, l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES a présenté un recours administratif au maire de Saint-Clément-des-Baleines à l’encontre de l’arrêté du 5 novembre 2008 par lequel celui-ci a autorisé la SARL Les Balcons verts à procéder à la restructuration du camping dit «la côte sauvage », aux travaux de rénovation des bâtiments existants ainsi qu’à la construction d’un bâtiment à usage d’une laverie-préau sur le domaine forestier de l’île de Ré à la « Combe à l’eau » ; que, par requête introduite le 23 avril 2009, l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES a saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de ce même arrêté ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES a fait parvenir au greffe du tribunal administratif, les pièces justifiant de l’accomplissement des formalités prescrites à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, lesquelles ont été enregistrées le 27 avril 2009 pour ce qui concerne le recours contentieux, et le 14 avril 2010 pour ce qui concerne le recours gracieux adressé au maire de Saint-Clément-des-Baleines ; que sur invitation de la juridiction, elle a à nouveau produit les avis de dépôt des courriers adressés en recommandé avec avis de réception concernant le recours gracieux faisant apparaître de façon lisible la date d’envoi apposée par les services postaux ; qu’il ressort de l’ensemble de ces pièces que l’association requérante a adressé tant au maire de la commune qu’à la SARL Les Balcons verts des courriers en recommandé avec accusé de réception le 2 janvier 2009 pour le recours gracieux et le 2 avril 2009 pour le recours contentieux ; que si la requérante s’est bornée à produire, s’agissant de son recours administratif, et malgré la fin de non recevoir soulevée par les défenderesses, les seuls avis de dépôt de courriers adressés au maire et à la société pétitionnaire, sans joindre une copie de la lettre d’accompagnement annonçant ledit recours administratif ou une copie du contenu du recours lui-même, tant la SARL Les Balcons verts que la commune de Saint-Clément-des Baleines ne soutiennent pas que le courrier qui leur était ainsi destiné ne leur est pas parvenu ou que l’enveloppe reçue était dépourvue de tout contenu ; qu’ainsi, l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES doit être regardée comme établissant avoir notifié ses recours gracieux et contentieux dans le délai de quinze jours suivant l’introduction desdits recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l’urbanisme par la seule production des certificats de dépôt des lettres recommandées ; qu’il s’en suit que la fin de non recevoir soulevée doit être écartée A;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que par une décision de son organe délibérant du 20 novembre 2009, déclarée à la préfecture de Charente-Maritime le 24 novembre 2009, l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES a élu Mme B-C Y en tant que présidente de l’association ; que l’article 13 des statuts de ladite association autorise le président à représenter l’association en justice ; que par suite, Mme Y justifie de sa qualité pour poursuivre l’instance engagée par son prédécesseur ; que, dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la SARL Les Balcons verts tirée du défaut de qualité à agir de Mme Y pour représenter l’association requérante doit être écartée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES est recevable ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme: « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d’outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements… » ; qu’aux termes de l’article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l’article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; … Lorsqu’ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d’urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d’équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 421-22 du code de l’urbanisme : « Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d’urbanisme comme devant être préservés en application de l’article L. 146-6, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l’article R. 146-2 doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager » ; qu’aux termes de l’article R. 146-2 du même code : «En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l’environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : … c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; …» ; que le règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Clément-des-Baleines dispose que : « La zone ND a pour vocation la protection du site et de la nature, et des zones agricoles dans lesquelles les constructions ne sont pas souhaitables. De façon générale, aucune construction n’y est autorisée. Elle comprend : – un secteur NDe réservé aux terrains de camping-caravaning / – un secteur NDr constitué par les espaces remarquables visés aux articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme / – un secteur NDv réservé aux parkings » ; qu’en vertu de l’article ND 1 dudit règlement du plan d’occupation des sols : « 2. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 2.1 Dans le secteur NDr, les aménagements légers au sens des dispositions du a) de l’article R. 146.2 du code de l’urbanisme. 2.2 Dans le secteur NDv, les parkings et les aménagements légers nécessaires à l’accueil du public (sanitaires). … 2.4 Dans le secteur NDe, sont aussi autorisées : – les constructions pour les mises aux normes sanitaires, – les installations légères démontables à condition qu’elles soient démontées hors saison » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que ne peut être autorisée en zone ND du plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Clément-des-Baleines aucune occupation ou utilisation du sol autres que celles visées à l’article ND 1 concernant essentiellement en secteur NDe, les parkings, les aménagements légers et les constructions pour les mises aux normes sanitaires, outre les installations légères démontables ;

Considérant que le projet de la SARL Les Balcons verts, objet du permis d’aménager litigieux, prévoit la restructuration du camping dit « de la côte sauvage » et la réalisation de travaux de rénovation des bâtiments existants ainsi que la construction d’un bâtiment neuf de 148 m² de surface hors œuvre brute à destination de laverie-préau ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints au dossier de la demande d’autorisation que le nouveau bâtiment ainsi créé ne peut être regardé comme une extension du local « accueil » préexistant, alors même qu’il est relié à celui-ci par une ouverture et un cheminement en béton désactivé ; que bien que le préau soit destiné à un usage de lavoir pour l’exercice de l’activité du camping, il n’est pas démontré qu’il présente les caractéristiques d’une construction pour les mises aux normes sanitaires ; qu’ainsi, l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES est fondée à soutenir que la construction de la laverie-préau ne figure pas au nombre des occupations du sols autorisées dans la zone ND du plan d’occupation des sols où se situe le terrain d’assiette de l’opération d’aménagement contestée, et que l’édification d’un bâtiment nouveau dans le secteur NDe ne pouvait être autorisée ; que, par suite, l’autorisation d’aménager accordée à la SARL Les Balcons verts est entachée d’illégalité ;

Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué par l’association requérante ne paraît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 5 novembre 2008 du maire de Saint-Clément-des-Baleines, ensemble la décision en date du 2 mars 2009 rejetant le recours gracieux de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES doivent être annulés ; que, toutefois, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, l’illégalité n’étant relative qu’à la construction du bâtiment neuf à usage de laverie-préau, partie divisible du reste du projet d’aménagement, il n’y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il autorise l’édification de ladite construction ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune de Saint-Clément-des-Baleines et la société Les Balcons verts au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’en outre, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’association requérante n’a pas eu recours au ministère d’avocat, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-des-Baleines une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de l’office national des forêts est admise.

Article 2 : L’arrêté en date du 5 novembre 2008 du maire de Saint-Clément-des-Baleines est annulé en tant qu’il concerne l’édification d’un bâtiment à usage de laverie-préau, ainsi que le rejet en date du 2 mars 2009 opposé au recours gracieux de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES dans la même limite.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Clément-des-Baleines et de la société Les Balcons verts tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT CLEMENT DES BALEINES, à la commune de Saint-Clément-des-Baleines, à la société Les Balcons verts et à l’office national des forêts.

Copie sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Moreau, président,

Mme Z-A et Mme X, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 30 décembre 2010.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

M-M X J-J. MOREAU

Le greffier d’audience,

Signé

XXX

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

XXX

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Tribunal administratif de Poitiers, 30 décembre 2010, n° 0901035