Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 7 octobre 2022, n° 2002189

  • Tourisme·
  • Meubles·
  • Communauté d’agglomération·
  • Commune·
  • Habitation·
  • Déclaration·
  • Location·
  • Changement·
  • Autorisation·
  • Délibération

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

blog.landot-avocats.net · 16 mars 2023

Nouvelle diffusion Un cadre juridique permet de prévoir sous certaines conditions un régime d'autorisation préalable pour le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation. Or, toute une série de décisions récentes du juge administratif (CAA de Lyon ; TA de Pau ; TA de Poitiers ; TA de Nice ; TA de Melun) commencent à brosser un tableau à peu près complet de ce régime. Voyons ceci en vidéo et via un article. I. Vidéo Voici tout d'abord une vidéo de 10 mn 52 à ce sujet : https://youtu.be/-D39SsBSG3Y II. Article Voir : III. Sources Articles L. …

 

blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2022

Nouvelle diffusion Un cadre juridique permet de prévoir sous certaines conditions un régime d'autorisation préalable pour le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation. Or, toute une série de décisions récentes du juge administratif (CAA de Lyon ; TA de Pau ; TA de Poitiers ; TA de Nice ; TA de Melun) commencent à brosser un tableau à peu près complet de ce régime. Voyons ceci en vidéo et via un article. I. Vidéo Voici tout d'abord une vidéo de 10 mn 52 à ce sujet : https://youtu.be/-D39SsBSG3Y II. Article Voir : III. Sources Articles L. 631-7 …

 

blog.landot-avocats.net · 17 novembre 2022

Un cadre juridique permet de prévoir sous certaines conditions un régime d'autorisation préalable pour le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation. Or, toute une série de décisions récentes du juge administratif (CAA de Lyon ; TA de Pau ; TA de Poitiers ; TA de Nice ; TA de Melun) commencent à brosser un tableau à peu près complet de ce régime. Voyons ceci en vidéo et via un article. I. Vidéo Voici tout d'abord une vidéo de 10 mn 52 à ce sujet : https://youtu.be/-D39SsBSG3Y II. Article Voir : III. Sources Articles L. 631-7 et suivants du code de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 7 oct. 2022, n° 2002189
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2002189
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n°2002189 et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 16 septembre 2020, 2 janvier 2022 et 24 avril 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du 7 juillet 2020 par laquelle le maire de La Rochelle a rejeté sa demande du 4 mai 2020 tendant à la rectification, dans le fichier « Declaloc », des mentions « meublé de tourisme » et « résidence secondaire » concernant le logement dont il est propriétaire à La Rochelle au (ANO)32 rue Thiers(ANO) et qu’il donne en location saisonnière ;

2°) d’enjoindre à la commune de La Rochelle de modifier les mentions erronées dans le fichier précité dans le délai de trois mois avec astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.

Il soutient que :

— le conseil municipal de La Rochelle n’était pas compétent pour décider de mettre en place un régime d’autorisation préalable pour le changement d’usage des locaux d’habitation ;

— son appartement ne peut être qualifié de résidence secondaire ;

— la commune et la communauté d’agglomération de La Rochelle ne pouvaient imposer une seule modalité de déclaration du changement d’usage via la procédure numérique Declaloc ;

— la procédure de déclaration Declaloc n’apporte pas d’informations spécifiques sur le droit d’opposition au sens de l’article 21 du règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 et ne respecte pas les obligations prévues à l’article 7 1°) de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;

— la possibilité de manipulation des données dans le cadre du système Declaloc constitue un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet 2021 et 1er avril 2022, la commune de La Rochelle, représentée par la SCP Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à M. B ;

— aucun des moyens soulevés n’est fondé.

II. Par une requête n°2002246 et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 septembre 2020, 2 janvier 2022 et 23 avril 2022 M. A B demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de La Rochelle a rejeté sa demande du 4 mai 2020 tendant à la rectification dans le fichier « Declaloc » des mentions « meublé de tourisme » et « résidence secondaire » concernant le logement dont il est propriétaire à La Rochelle au (ANO)32 rue Thiers(ANO) et qu’il donne en location saisonnière ;

2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de La Rochelle de modifier les mentions erronées dans le fichier précité dans le délai de trois mois avec astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.

Il soutient que :

— son logement n’avait pas à être soumis à une autorisation temporaire de trois ans de changement d’usage dès lors qu’il s’agit d’un appartement classé en meublé de tourisme depuis sa déclaration du 11 septembre 2015 ayant donné lieu à récépissé du 6 octobre 2015 et que la déclaration précitée doit être regardée comme un acte créateur de droits qui ne peut être retiré ni remis en cause rétroactivement ;

— son appartement ne peut être qualifié de résidence secondaire ;

— la commune et la communauté d’agglomération de La Rochelle ne pouvaient imposer une seule modalité de déclaration du changement d’usage via la procédure numérique Declaloc ;

— la procédure de déclaration Declaloc n’apporte pas d’informations spécifiques sur le droit d’opposition au sens de l’article 21 du règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 et ne respecte pas les obligations prévues à l’article 7 1°) de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;

— la possibilité de manipulation des données dans le cadre du système Declaloc constitue un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet 2021 et 1er avril 2022, la communauté d’agglomération de La Rochelle, représentée par la SCP Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à M. B ;

— aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code du tourisme ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C,

— les conclusions de M. Plas, rapporteur public,

— et les observations de M. B, requérant.

Dans ces deux affaires, une note en délibéré, produite par M. B, a été enregistrée le 2 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2002189 et n°2002246 de M. B concernent la situation d’un même propriétaire et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. M. B est propriétaire à La Rochelle d’un appartement, situé au (ANO)32 rue Thiers(ANO), qu’il donne en location saisonnière comme meublé de tourisme. Par délibération du 17 octobre 2019, la communauté d’agglomération de la Rochelle a mis en place un régime d’autorisation préalable pour le changement d’usage des locaux d’habitation, en application des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. Par délibération du 16 décembre 2019, le conseil municipal de La Rochelle a décidé, en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement toute location d’un meublé de tourisme. Après avoir renseigné les informations correspondant à son bien sur l’application numérique Declaloc mise en place pour les propriétaires concernés par ces dispositions, une autorisation temporaire de changement d’usage a été délivrée à M. B le 30 avril 2020 ainsi qu’un numéro d’enregistrement de sa déclaration de location d’un meublé de tourisme. Par la requête n°2002189, M. B demande l’annulation de la décision implicite du 7 juillet 2020 par laquelle le maire de La Rochelle a rejeté sa demande du 4 mai 2020, réceptionnée le 7 mai suivant, tendant à la rectification dans le fichier « Declaloc » des mentions « meublé de tourisme » et « résidence secondaire » concernant l’appartement précité. Par la requête n°20022456, il demande l’annulation de la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de La Rochelle a rejeté sa demande du 4 mai 2020 tendant aux mêmes rectifications.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

3. D’une part, aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation : « la présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. () Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. ». L’article L. 631-7-1 du même code précise que : « Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné. Elle détermine également les critères de cette autorisation temporaire, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d’autorisations accordées à un même propriétaire personne physique. Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement. Le local à usage d’habitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme. » Enfin, aux termes de l’article L. 631-9 du même code : « Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal. »

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme applicable en l’espèce : « I.- Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II.- Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986./ III.- Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement. () ». Aux termes de l’article D. 324-1-1 du même code : " I. – La déclaration de location d’un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue au II de l’article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. La déclaration précise l’identité et l’adresse du déclarant, l’adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme. II. – La déclaration, effectuée au moyen d’un téléservice dans les conditions prévues au III de l’article L. 324-1-1, indique : 1° L’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique du déclarant ; 2° L’adresse du meublé de tourisme, précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro d’appartement. Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement tel qu’il ressort de son avis de taxe d’habitation, en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° ; 3° Son statut de résidence principale ou non ; 4° Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme. La déclaration fait l’objet d’un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi composés : – le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ; – un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ; – une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune. III. – Tout changement concernant les éléments d’information de la déclaration visée au I ou II du présent article fait l’objet d’une nouvelle déclaration. ".

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision implicite du maire de La Rochelle :

5. M. B soutient que le conseil municipal de La Rochelle n’était pas compétent pour décider de mettre en place un régime d’autorisation préalable pour le changement d’usage des locaux d’habitation. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, par une délibération du 17 octobre 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de La Rochelle a décidé d’instituer le régime d’autorisation préalable pour le changement d’usage des locaux d’habitation prévu par les dispositions précitées des articles L. 631-7, L. 631-7-1 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation. Cette autorisation temporaire de changement d’usage applicable dans 10 communes de son territoire, dont La Rochelle, peut être délivrée pour une durée de 3 ans et dans la limite de trois hébergements par propriétaire. Le conseil municipal de La Rochelle, quant à lui, a décidé, par sa délibération du 16 décembre 2019 prise en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement toute location d’un meublé de tourisme. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 10 septembre 2020 du président de la communauté d’agglomération de La Rochelle :

6. Aux termes de l’article L. 324-1 du code du tourisme : " L’Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. La décision de classement d’un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement. Cette visite de classement est effectuée :

1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités () ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ; 2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. (). "

7. M. B soutient que son logement n’avait pas à être soumis à une autorisation temporaire de trois ans de changement d’usage dès lors, d’une part, qu’il s’agit d’un appartement classé en meublé de tourisme à la suite de sa déclaration du 11 septembre 2015 ayant donné lieu à récépissé du 6 octobre 2015 et, d’autre part, que cette déclaration doit être regardée comme un acte créateur de droits qui ne peut être retiré ni remis en cause rétroactivement. Toutefois, d’une part, la communauté d’agglomération de La Rochelle étant compétente en matière de plan local d’urbanisme, elle a pu légalement décider d’instituer, par délibération du 17 octobre 2019, un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. D’autre part, le classement de l’appartement du requérant en « meublé de tourisme » est intervenu en application des dispositions précitées de l’article L. 324-1 du code du tourisme, indépendantes des règles issues des articles L. 631-7, L. 631-7-1 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, dès lors que M. B souhaitait offrir son appartement meublé à la location de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, le changement d’usage de son bien était soumis à autorisation temporaire. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens communs :

8. En premier lieu, selon le III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, la déclaration préalable prévue à l’article L. 324-1 de ce code doit indiquer si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur. En l’espèce, il est constant que l’appartement en cause ne constitue pas la résidence principale de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le fichier Declaloc porte à tort, au titre du récapitulatif de sa déclaration, la mention « résidence secondaire » à la rubrique « type de résidence » ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.

9. En deuxième lieu, l’obligation d’avoir recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative auprès d’un service d’une collectivité publique, et notamment pour demander la délivrance d’une autorisation, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de modifier les conditions légales auxquelles est subordonnée sa délivrance, ne met pas en cause, par elle-même, les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, non plus qu’aucune autre règle ou aucun autre principe dont l’article 34 ou d’autres dispositions de la Constitution prévoient qu’ils relèvent du domaine de la loi. Les articles L. 112-8 à L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration créent, sauf lorsqu’y font obstacle les considérations mentionnées à l’article L. 112-10, un droit, pour les usagers, de saisir l’administration par voie électronique, sans le leur imposer. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire édicte une obligation d’accomplir des démarches administratives par la voie d’un téléservice.

10. D’une part, selon l’article L. 324-1-1 précité du code du tourisme, un téléservice permet d’effectuer la déclaration prévue par ce même article et la déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par délibération. En l’espèce, la délibération précitée du conseil municipal de La Rochelle du 16 décembre 2019 n’a pas prévu d’autre moyen pour effectuer cette déclaration que le recours à un téléservice. D’autre part, afin de mettre en oeuvre le régime d’autorisation temporaire et de déclaration préalable institué par les délibérations précitées des 17 octobre 2019 et 16 décembre 2019, la communauté d’agglomération de La Rochelle a, par convention du 4 avril 2019, mis à disposition de la commune de La Rochelle un « outil mutualisé de téléservice de déclaration préalable des locations de courte durée » dénommé Declaloc. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours à ce téléservice méconnaîtrait les principes rappelés au point 9. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la commune et la communauté d’agglomération de La Rochelle ne pouvaient imposer une seule modalité de déclaration du changement d’usage via la procédure numérique Declaloc et celui tiré de ce que la procédure de déclaration n’apporterait pas d’informations spécifiques sur le droit d’opposition au sens de l’article 21 du règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 et ne respecterait pas les obligations prévues à l’article 7 1°) de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 doivent être écartés.

11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la possibilité de manipulation des données dans le cadre du système Declaloc constituerait un détournement de pouvoir doit, en tout état de cause, être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des requêtes, que les conclusions en annulation de M. B dirigées contre les décisions attaquées du maire de La Rochelle et du président de la communauté d’agglomération de La Rochelle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, dans chacune des instances n°2002189 et n°2002246, de mettre à la charge de M. B le versement au défendeur d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : M. B versera, dans chacune des instances n°2002189 et n°2002246, respectivement à la commune de La Rochelle et à la communauté d’agglomération de La Rochelle, une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de La Rochelle et à la communauté d’agglomération de La Rochelle.

Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

M. Lacaïle, premier conseiller,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. C

Le président,

Signé

A.LE MEHAUTELe greffier d’audience,

Signé

JP. CHANTECAILLE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD

2-2002246

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 7 octobre 2022, n° 2002189