Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 mars 2026, n° 2601087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2026 et le 25 mars 2026, M. A…, représenté par Me Cianciarullo, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate et le retour sur le territoire français dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat ;
3°) d’ordonner la suspension des effets de l’interdiction de retour sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer, dès son retour sur le territoire français, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
La condition d’urgence est remplie compte tenu de son placement en rétention administrative, sa reconduite à la frontière pouvant être imminente ;
La décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, telle que prévue par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, au regard de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et au regard de la validité du récépissé toujours en cours ;
La décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces le 23 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 25 mars 1999, est entré sur le territoire français le 8 avril 2016 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de travailleur temporaire de 2017 à 2020 puis de 2020 à 2025 de titres de séjour « salarié ». Par un arrêté du 13 novembre 2025 notifié le 5 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de La Rochelle avec obligation de se présenter au commissariat de La Rochelle trois fois par semaine. Par arrêté du 23 mars 2026, il a été placé en rétention administrative. M. A… demande la suspension de l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai du 5 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a été réacheminé à destination d’Abidjan le 24 mars 2026. Son éloignement est donc exécuté. Si le requérant se prévaut de la séparation d’avec ses deux enfants mineurs, il ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 n’est pas remplie et la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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