Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2308909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2023 et 20 juin 2024, M. D… A…, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC07511121V0074 du 24 novembre 2022, par lequel la maire de Paris a accordé à la société Etoile Voltaire un permis de construire valant permis de démolir pour la rénovation de la sous-station électrique Voltaire, emportant changement de destination et surélévation d’une construction existante à R+4 sur un niveau de sous-sol située au 14 avenue Parmentier à Paris (75011), ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet en ce que le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions et en ce que les documents sont insuffisamment détaillés s’agissant de l’insertion dans l’environnement ; il ne comporte pas de photographie permettant d’apprécier l’environnement lointain, ni de plan de masse montrant les constructions à démolir ; il ne comporte pas de coupe des façades sur rue et sur cour ;
- l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est irrégulier dès lors qu’il a été donné sans disposer des éléments portant sur les constructions à démolir, l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme prévoyant dans cette hypothèse un avis conforme ; au demeurant, cet avis ne mentionne pas les monuments par rapport auxquels l’architecte s’est prononcé alors que, du fait de la covisibilité avec l’église Sainte-Ambroise, son avis était nécessaire au titre du code du patrimoine ;
- le permis de construire méconnaît l’article UG.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors qu’il n’a pas repris les prescriptions émises par le service de gestion des eaux ;
- il méconnaît l’article UG.6.1 du même règlement dès lors qu’une partie de la façade existante est en saillie sur le domaine public et que le dossier ne permet pas de savoir si le projet aggrave cette non-conformité ; les portes d’entrée et certaines fenêtres du rez-de-chaussée s’ouvrent sur l’extérieur ;
- il méconnaît l’article UG.7.1 du même règlement en ce que l’implantation de la construction porte gravement atteinte aux conditions d’éclairement des immeubles voisins, et que les parties supérieures à édifier ne sont pas implantées en limite séparative ;
- il n’est pas démontré que le projet respecte l’article UG.10.3 de ce règlement ;
- il est contraire à l’article UG.11.5.1 de ce règlement ;
- il est également contraire à son article UG.12.2 en ce qu’il ne prévoit pas la création d’une aire de livraison ;
- il méconnaît enfin l’article UG.12.3 de ce règlement en ce qu’il ne prévoit pas d’aire de stationnement pour les vélos et les poussettes à destination des usagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la société Etoile Voltaire, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, M. A… étant dépourvu d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés sont inopérants ou infondés ;
- en tout état de cause, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme, il y aurait seulement lieu pour le tribunal de faire usage des pouvoirs de sursis à statuer qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, une régularisation du permis sur ce point étant le cas échéant envisageable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 20 septembre 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant est dépourvu d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés sont inopérants ou infondés ;
- en tout état de cause, s’agissant des moyens tirés du défaut d’avis de l’architecte des Bâtiments de France au titre de la protection des abords, de la présence d’une enseigne en façade, et de la méconnaissance de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme, il y aurait seulement lieu pour le tribunal de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, une régularisation du permis étant le cas échéant envisageable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Drouet, pour M. A…, de Me Paladian, pour la Ville de Paris, et de Me Rivoire, pour la société Etoile Voltaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la maire de Paris a accordé à la société Etoile Voltaire un permis de construire valant permis de démolir pour la rénovation de la sous-station électrique Voltaire, emportant changement de destination et surélévation d’une construction existante à R+4 sur un niveau de sous-sol située au 14 avenue Parmentier à Paris (75011). Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme concluant à l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. M. A… fait état de ce que le projet de construction litigieux, qui porte sur l’immeuble contigu au sien, aura notamment pour conséquence une surélévation de trois niveaux, au droit des fenêtres de son appartement donnant sur cour. Il produit par ailleurs une étude d’ensoleillement, dont le contenu n’est pas contesté et dont il ressort que les conditions d’ensoleillement de son logement seront dégradées de manière sensible par cette construction. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant n’aurait pas intérêt pour agir, sur le fondement des dispositions précitées, doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié le 29 avril 2022 après avoir été transmis au contrôle de légalité le jour de sa signature, la maire de Paris a délégué sa signature à M. F…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, aux fins de signer, aux termes du 3° du I du D de l’article 4, « Les arrêtés (…) concernant les permis de construire (notamment les autorisations (…)) », de sorte que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. (…) En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. » et l’article L. 621-32 du même code dispose que : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. » Aux termes de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. »
6. Il est constant que, d’une part, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis sur le projet litigieux uniquement sur le fondement de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, et non au titre de la protection des abords des monuments historiques, qui résulte des dispositions précitées et que, d’autre part, les tours de l’église Saint-Ambroise, inscrite à l’inventaire des monuments historiques, se trouvent à environ 290 mètres du terrain d’assiette du projet litigieux. Il ressort également des pièces du dossier que ces tours seront probablement visibles depuis les étages supérieurs du projet de construction. Toutefois, il n’est pas établi que les tours de l’église seraient normalement accessibles au public, de sorte que le bâtiment projeté n’est pas visible depuis le monument historique, ni que l’église pourrait être visible en même temps que le bâtiment projeté depuis un lieu normalement accessible au public, le gabarit de ce bâtiment ne lui assurant pas une particulière visibilité. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’architecte des Bâtiments de France aurait dû se prononcer au titre de la protection des abords des monuments historiques. Par ailleurs, lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière explicite les deux volets de l’opération, l’avis de l’ABF doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (…) » L’article R. 431-9 du même code dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. » et son article R. 431-10 prévoit que : « Le projet architectural comprend également : (…) a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » Enfin, aux termes de l’article R. 451-2 du même code : « Le dossier joint à la demande comprend : (…) b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ».
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. D’une part, bien que le plan de masse ne comporte pas les cotes de l’ensemble des points hauts de la construction à édifier, celles qui sont mentionnées, complétées par les autres pièces du dossier, ont été de nature à permettre à l’autorité administrative de se prononcer sur la conformité du projet aux dispositions en vigueur. D’autre part, le contenu de la notice architecturale explique les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, les dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’ayant pas pour objet d’imposer que cette notice précise l’ensemble des conséquences de cette construction pour les occupants des immeubles voisins, et l’autorité administrative ayant par ailleurs pu se fonder sur le plan de situation, le plan d’insertion et les vues axonométriques fournies. Par ailleurs, le dossier comprend un plan de masse des constructions à démolir qui, alors qu’aucune disposition n’impose d’ailleurs que celui-ci soit coté, indique une échelle. Le dossier comporte également le plan de l’ensemble des façades de l’immeuble litigieux, et les plans des façades des immeubles qui lui feront face côté cour n’avaient pas à y figurer. Enfin, si le dossier ne comporte pas de document photographique permettant de situer le projet dans son environnement lointain, M. A… ne fait valoir aucun élément de nature à établir que cette omission aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative, celle-ci ayant au demeurant disposé d’autres éléments et, notamment, des vues axonométriques. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande du permis de construire aurait été incomplet doit, dès lors, être écarté.
10. En quatrième lieu, dès lors que l’arrêté litigieux ne reprend pas les prescriptions de l’avis du service de gestion des eaux, la circonstance que celui-ci ne lui est pas annexé n’est pas, par elle-même, de nature à établir que ce permis méconnaîtrait les dispositions de l’article UG.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, relatif au traitement des eaux usées et d’exhaure.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie. »
12. M. A… n’indique pas en quoi la présence de portes en débattement et d’une enseigne sur la façade méconnaîtraient ces dispositions, qui ont pour seul objet de proscrire l’alignement de la partie verticale de la façade en retrait de l’alignement et qui, par elle-même, ne prohibent pas la présence de saillies.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. / A l’intérieur de la bande E, les parties de constructions à édifier en bordure de voie doivent en principe être implantées en limite séparative, sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement. Toutefois, dans certaines configurations, en particulier lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre le justifie, l’implantation en limite séparative peut ne pas être imposée. »
14. D’une part, ainsi que l’indique par ailleurs M. A…, la partie de projet à édifier en surélévation, au droit des fenêtres sur cour de son immeuble, n’est pas située à l’alignement, de sorte que le moyen est inopérant dans sa première branche. Au surplus l’atteinte grave aux conditions d’éclairement au sens de ces dispositions suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement. En l’espèce, il ne ressort pas de l’étude d’ensoleillement produite par M. A… que la construction à édifier serait de nature à créer une telle obstruction, dès lors que l’axe des fenêtres de son logement sur cour, au demeurant situées au nord-est et qui reçoivent à l’heure actuelle la lumière directe du soleil pendant de courtes périodes, restera dégagé. D’autre part, la façade vitrée située sur rue du bâtiment projeté a vocation à se prolonger jusqu’aux pignons des immeubles existants, de sorte que la partie de construction à édifier en bordure de voie est implantée en limite séparative. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.7 de ce règlement n’est ainsi pas fondé.
15. En septième lieu, il résulte des termes mêmes du 1° de l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux « façades ou parties de façade comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales en vis-à-vis d’une limite séparative ». En l’espèce, la façade ouest du bâtiment projeté comporte une baie qui constitue l’éclairement principal d’une salle de restaurant. Toutefois, ce règlement définit une pièce principale comme étant « destinée au séjour, au sommeil ou au travail de manière continue », ce qui n’est pas le cas d’une salle de restaurant, de sorte que cette façade n’avait pas à respecter les prescriptions qui résultent des dispositions de l’article UG.10.3 de ce règlement.
16. En huitième lieu, l’article UG.11.5.1 de ce même règlement dispose que : « Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) que le PLU protège en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l’histoire de la ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. / L’annexe VI du tome 2 du présent règlement recense par adresse les protections patrimoniales du PLU et précise la localisation et la motivation de la protection, qu’il s’agisse de Bâtiments protégés ou d’Éléments particuliers protégés soumis aux dispositions qui suivent. / Les Bâtiments protégés et les Eléments particuliers protégés doivent être conservés et restaurés. Sans préjudice des dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. / Les dispositions écrites ou graphiques du règlement ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions des § 1° et 2° ci-après. Des règles d’espaces libres particulières s’appliquent sur les terrains soumis à une prescription de Bâtiment protégé ou d’Elément particulier protégé (Voir article UG.13.1.2, § 5°). / 1°- Bâtiment protégé* : / Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent : / a – respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d’entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; / b – respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; / c – assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. / Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. »
17. Si ces dispositions qui interdisent sauf exception la destruction des bâtiments protégés par le plan local d’urbanisme prescrivent d’en « respecter et mettre en valeur » les caractéristiques architecturales et notamment la forme des toitures et les baies en façade, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire toute modification de ces éléments. Il appartient à la Ville de Paris, pour l’application de l’article UG.11.5.1 du plan local d’urbanisme, d’apprécier si les modifications projetées sont conformes aux objectifs qu’elle s’est fixée de protection du paysage et de préservation de l’intérêt historique ou culturel de l’immeuble en soumettant celui- ci à la protection prévue par l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
18. Il ressort des pièces du dossier que la surélévation projetée est constituée d’un mur-rideau en verre transparent, implanté sur trois niveaux en retrait de la façade, et dont émerge une forme irrégulière, abritant une salle de cinéma. Toutefois, ce projet préserve et rénove, voire remet dans leur état d’origine, les éléments structurels de la façade, et notamment les baies. Cette surélévation accroît l’homogénéité de gabarit avec celui des bâtiments qui encadrent la sous-station Voltaire, et vient masquer en grande partie leurs pignons aveugles. En outre, du fait du retrait et de la transparence de l’architecture retenue, la surélévation laisse pleinement apparentes les caractéristiques architecturales du bâtiment préexistant et, notamment, la forme de la toiture. Par ailleurs, le projet a reçu un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France. Il en résulte que la maire de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article UG.11.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme en délivrant l’autorisation sollicitée.
19. En neuvième lieu, aux termes du 2° de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Commerce, artisanat, industrie : / Lorsqu’il est construit sur un terrain une surface de plancher* relevant d’une ou plusieurs de ces destinations et dépassant 500 m², il doit être réservé sur ledit terrain les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. »
20. Il ressort des pièces du dossier que, alors que le projet prévoit la création de 665 m² de surface relevant de la destination commerce, aucun emplacement nécessaire et adapté pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention n’est réservé sur le terrain. Il en résulte que le permis délivré méconnaît ces dispositions, ainsi qu’il a déjà été jugé par le présent tribunal dans le jugement n° 2301935 du 8 janvier 2026 qui, à la date du présent jugement, n’est pas devenu définitif.
21. En dixième lieu, il résulte de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme que pour les surfaces à destination de « Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC* : / La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique. »
22. En l’espèce, si le projet ne comporte aucune superficie réservée au stationnement des vélos et des poussettes, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le projet se situe à proximité de deux stations de métro et d’arrêts de trois lignes de bus. En outre, de nombreuses bornes de vélos en libre-service « Vélib » se trouvent à proche distance, et une offre de stationnement pour vélos est présente au droit du 15 avenue Parmentier. Enfin, il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’eu égard à l’usage projeté de cinéma et de restaurant, des places de stationnement pour poussette seraient nécessaires. Dans ces conditions, la nature de l’établissement, son fonctionnement et sa situation géographique ne rendaient pas nécessaire de réserver une superficie au stationnement des vélos et des poussettes, de sorte que les dispositions de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues.
Sur l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
23. En vertu de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Ces dispositions permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet.
24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et notamment du point 20, que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris est de nature à fonder l’annulation du permis de construire en litige. Dès lors que cette illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif, il y a lieu d’annuler le permis de construire litigieux seulement en tant qu’il méconnaît ces dispositions. Par ailleurs, dès lors qu’il est fait usage de ces dispositions, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais de l’instance :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de la Ville de Paris, à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 24 novembre 2022 est annulé en tant qu’il méconnaît l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. A… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la Ville de Paris et à la société Etoile Voltaire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme C… B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. E… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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