Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2601388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Vienne demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 par lesquelles le conseil municipal d’Arçay (Vienne) a élu les deux adjoints au maire de cette commune.
Le préfet soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les deux listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire qui ont été déposées méconnaissent l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elles comportent chacune trois candidats, alors qu’elles ne devraient en comporter que deux, que la liste de M. G… comporte trois fois son nom et n’est pas composée alternativement d’un candidat de chaque sexe pour les fonctions d’adjoint et, enfin, que les adjoints ont été élus au scrutin uninominal et non au scrutin de liste.
Le déféré a été communiqué à Mme C… D…, à M. F… H… qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau-Kilic,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune d’Arçay (Vienne), en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste conduite par M. B… A… a obtenu 137 voix représentant 58,55% des suffrages exprimés. Le 22 mars 2026, les conseillers municipaux nouvellement élus ont été convoqués à un premier conseil municipal afin d’élire le maire d’Arçay et ses deux adjoints. Le préfet de la Vienne défère au tribunal le procès-verbal de l’élection du maire et de ses adjoints et demande au tribunal d’annuler les opérations électorales en tant seulement qu’elles ont conduit à la désignation des deux adjoints.
Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (…) ».
La commune d’Arçay est composée de moins de 1 000 habitats. Son conseil municipal, qui comprend onze membres, a fixé à deux le nombre des adjoints au maire de la commune. Il résulte de l’instruction qu’après avoir procédé à l’élection du maire de cette commune, deux listes ont été présentées le 22 mars 2026 aux conseillers municipaux en vue de l’élection des deux adjoints de celui-ci, conduites respectivement par M. A… et par
M. G…. Les rubriques 3.3 et 3.4 du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints indiquent que Mme C… D… a recueilli huit voix et M. G… deux voix dans le cadre de l’élection du 1er adjoint, et que M. F… H… a recueilli neuf voix contre deux pour M. G… dans le cadre de l’élection du 2nd adjoint. De ce fait, l’élection de chacun des adjoints a été réalisée au scrutin majoritaire uninominal. Or, ainsi que l’énonce l’article L. 2122-7-2 précité du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 15 mars 2026, laquelle supprime la distinction opérée entre les communes de moins de 1 000 habitants, pour lesquelles s’appliquaient jusqu’alors le scrutin majoritaire uninominal pour l’élection des adjoints au maire, et celles de 1 000 habitants et plus, qui appliquaient le scrutin de liste à la majorité absolue pour cette élection, les adjoints au maire sont dorénavant tous élus au scrutin de liste à la majorité absolue. Ce mode de scrutin n’ayant pas été respecté lors des opérations électorales par lesquelles le conseil municipal d’Arçay a élu, le 22 mars 2026, les deux adjoints au maire de cette commune, le préfet de la Vienne est fondé à demander l’annulation de leur élection.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs soulevés dans le déféré, il y a lieu de faire droit au déféré du préfet de la Vienne et d’annuler l’élection des deux adjoints au maire de la commune d’Arçay.
D E C I D E:
Article 1er : Les opérations électorales du 22 mars 2026 pour l’élection des deux adjoints au maire de la commune d’Arçay sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vienne, à Mme C… D…, à M. F… H….
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU-KILIC
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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