Entrée en vigueur le 15 mars 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 4
Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers.
Nouvelle diffusion d'un article de 2021 puisqu'une commune vient de me poser la question au téléphone… j'ai répondu du tac au tac et autant en faire profiter tout le monde Les adjoints de quartier sont prévus par les dispositions de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui sont à combiner avec les articles L. 2122-2, L. 2122 2-1, L. 2122-18-1, L. 2121-7 et L. 2122-7-2 de ce même code. […] Il en résulte que les communes d'au moins 20 000 habitants peuvent disposer d'adjoints de quartier, […]
Lire la suite…L'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que : «Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. […]
Lire la suite…[…] Et aux termes de l'article L. 248 de ce même code : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, […] peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. » L'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales ajoute que : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, […] Aux termes de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, […] prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, […]
[…] 2. En vertu de l'alinéa 2 de l'article 1er de la Constitution : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (…) ». Aux termes de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. ».
[…] Aux termes de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ». Aux termes de l'article L. 2122-7-2 du même code : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. / La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (…) ».
L. 270 du code électoral ; voir par exemple TA Montreuil, […] cet élu, s'il est aussi adjoint au maire, devra être remplacé par un élu de même sexe à ce poste d'adjoint (art. […] L. 2122-7-2 du CGCT). – voir Conseil d'État, 11 octobre 2022, […] pour le siège au sein du conseil communautaire, l'élu en question sera remplacé par un élu de même sexe sauf si la commune ne dispose que d'un siège au sein de ladite communauté (article L. 273-10 du Code électoral, cette dernière précision venant d'une modification à la loi de 2013 justifiée par le fait que sinon les suivants de la liste au conseil communautaire ne siégeaient pas…. […] Et encore la situation est-elle en réalité bien plus complexe que cela, […]
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