Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2300636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par , le 2 décembre 2022, sous le n°2215960, M. Yves-FranE… issa, représenté par Me Lecomte, au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur portant ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans, née de son silence gardé pendant quatre mois, sur recours administratif préalable obligatoire exercé le 10 juin 2022 contre la décision du préfet de la Mayenne du 25 avril 2022 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans.
que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevéE… sa Bissa n’est pas fondé.
II. Par , le 13 janvier 2023, sous le n°2300636, M. YE… Bissa Bissa, représenté par Me Lecomte, au tribunal d’annuler la décision expresse du ministre de l’intérieur du 30 novembre 2022, portant ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans sur recours administratif préalable obligatoire exercé le 10 juin 2022 contre la décision du préfet de la Mayenne du 25 avril 2022 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la signataire de la décision en litige disposait d’une délégation ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soE… M. Bissa Bissa ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 avril 2022, le préfet de la Mayenne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. E… is Bissa Bissa, ressortissant camerounais. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 10 juin 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision du 30 novembre 2022, rejeté son recours et confirmé la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturE… M. Bissa Bissa demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2215960 et 2300636 déE… M. Bissa Bissa, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
Le 30 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision expresse, rejeté le recours formé contre la décision du préfet de la Mayenne du 25 avril 2022. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions présE… M. Bissa Bissa, dirigées contre une décision implicite de rejet, comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision expresse du ministre de l’intérieur du 30 novembre 2022 maintenant l’ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. David Coste a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. Coste a accordé à Mme Pascale Raphalen, chargée du traitement des recours administratifs et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité frE… M. Bissa Bissa, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 19 septembre 2019 à Loiron-Ruille, laquelle a donné lieu à une composition pénale.
Il ressort des pièces du dE… M. Bissa Bissa a été interpellé pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique le 19 septembre 2019 et a fait l’objet pour ces faits d’une composition pénale validée par le tribunal judiciaire de Laval, comprenant une suspension de permis de conduire pour une durée de six mois et l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière avant le 16 juin 2020. S’il ressort du procès-verbal du 25 janvier 2021 du délégué du procureur de la république du tribunal judiciaire deE… M. Bissa Bissa a entièrement exécuté de la composition pénale concernant cette infraction routière, les faits reprochés, dont la matérialité est établie n’étant pas dénués de gravité et ne présentant pas de caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée pouvaient être pris en compte par le ministre de l’intérieur pour apprécier le comportement du postulant. Dans ces conditions, en ajournant à la courte durée de deux ans la demande de naturalE… M. Bissa Bissa, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
E… M. Bissa Bissa se prévaut de son intégration professionnelle, de son engagement comme pompier volontaire et dans une association caritative ainsi que du fait qu’il est à jour de ses loyers, impôts et facture, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présE… M. Bissa Bissa doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les rE… M. Bissa Bissa sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… is Bissa Bissa et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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