Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 28 juin 2024, n° 2301671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 25 octobre 2023, le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône, représenté par Me Robbe (SCP Desilets Robbe Roquel), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par le courriel du 19 février 2023 par laquelle les Hospices civils de Lyon l’ont informé de la nécessité de libérer les locaux syndicaux qui lui sont attribués, à l’exception du local central situé au 2 rue Chavanne à Lyon 1er ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône soutient que :
— le courriel du 19 février 2023 émane d’une autorité incompétente, en l’absence de délégation ;
— elle ne comporte pas la signature de son auteure, en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en vertu de l’article 3 du décret du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les syndicats représentés au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ont le droit de disposer, dans les établissements comptant au moins 200 agents, d’un local syndical distinct, et de locaux supplémentaires dans chacun des groupements d’hôpitaux, ce que confirme l’instruction du ministre de la santé en date du 25 février 2016 ;
— l’octroi de locaux supplémentaires ne saurait être réservé aux seuls syndicats représentés au comité social d’établissement local, ni se faire au détriment des droits dont disposent les autres syndicats.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez (Selarl Carnot Avocats), concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hospices civils de Lyon soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allais,
— les conclusions de Mme Fullana-Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Goirand, avocat du syndicat requérant, et de Me Rey, avocate des Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône a saisi le tribunal administratif d’une requête par laquelle il demande l’annulation de la décision prise le 19 février 2023 par la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon lui demandant de libérer les locaux syndicaux mis à sa disposition dans chaque groupement hospitalier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 19 mars 1986 susvisé : « Dans les établissements employant au moins cinquante agents, l’autorité compétente doit mettre, sur leur demande, un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans l’établissement et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement. Sont considérées comme représentatives dans l’établissement les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité social d’établissement. Dans les établissements de moins de 50 agents, la mise à disposition par l’administration d’un local commun et équipé est facultative. Dans toute la mesure du possible, l’autorité compétente met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. / L’octroi de locaux distincts est de droit, sur leur demande, pour les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement lorsque celui-ci emploie au moins deux cents agents. Dans un tel cas, l’ensemble des organisations affiliées à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local. / Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, dans le cas où l’établissement comporte des implantations distinctes, l’effectif à prendre en considération pour l’attribution d’un local supplémentaire ou de locaux supplémentaires est apprécié séparément au niveau de chacune des implantations distinctes ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions, tout d’abord, qu’une organisation syndicale dotée d’une section syndicale représentée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentative dans l’établissement a droit, si ce dernier emploie au moins cinquante agents, à un local commun à usage de bureau et peut en bénéficier si moins de cinquante agents sont employés. Ensuite, les dispositions précitées prévoient que l’octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement employant au moins deux cents agents. Elles prévoient enfin que les organisations syndicales ont droit à un local distinct par site d’implantation dans le cas où ces derniers comptent au moins deux cents agents.
4. D’autre part, sont considérées comme représentatives dans l’établissement les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège au sein du comité technique d’établissement. Pour ce qui concerne les Hospices civils de Lyon, l’effectif qui sert de base pour attribuer des locaux supplémentaires est celui des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection du comité technique d’établissement local mis en place dans un groupement d’hôpitaux ou un hôpital.
5. Les Hospices civils de Lyon regroupent treize hôpitaux répartis en cinq groupements hospitaliers, chacun d’entre eux disposant d’un comité social d’établissement local. Si, à la suite des élections professionnelles qui se sont déroulées en décembre 2022, le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône n’était plus représenté au sein de ces comités sociaux d’établissements locaux, il siégeait néanmoins toujours au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 3 du décret du 19 mars 1986 n’opérant pas de distinction, dans l’attribution des locaux syndicaux dans les différents sites d’implantation entre les syndicats représentés aux comités sociaux d’établissements et ceux représentés au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les Hospices civils de Lyon ne pouvaient dès lors enjoindre au syndicat requérant de libérer les locaux distincts qui avaient été mis à sa disposition à l’hôpital Edouard Herriot, à l’hôpital Croix-Rousse, au centre hospitalier Lyon Sud et au groupement hospitalier Est, et ne maintenir à sa disposition que le local distinct à usage de bureau situé au 2 rue de Chavannes à Lyon 1er. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le syndicat Sud Santé Sociaux est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 400 euros à verser au syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant la somme réclamée sur leur fondement par les Hospices civils de Lyon.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon a informé le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône de la nécessité de libérer les locaux syndicaux qui lui sont attribués, à l’exception du local central situé au 2 rue Chavanne à Lyon 1er, est annulée.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront au syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône la somme de 1 400 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2301671
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