Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2402429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 19 décembre 2004, est entré en France en novembre 2018, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 14 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Besançon. Le 11 août 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » eu égard à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans. Par une décision du 28 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité mais lui a délivré une autorisation provisoire de séjour
. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a délivré à M. A… un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation, de même que sur celles à fin d’injonction sous astreinte, qui sont devenues sans objet.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Bohner, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation et à fin d’injonction.
L’Etat versera à Me Bohner, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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