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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2502598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un courrier en date du 30 juin 2025, Mme A B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente et un jours, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par une lettre envoyée le 30 juin 2025, le tribunal a indiqué à Mme A B que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour elle la requête et l’a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Ce courrier a été présenté à l’adresse connue de Mme B à Maurepas (Yvelines) mais n’a pu lui être distribué, ayant été retourné au tribunal avec la mention « NPAI ». Mme B, placée au centre de rétention administrative d’Oissel à la date d’introduction de sa requête mais qui en a été libérée le 1er juin 2025, n’a pas fourni de nouvelle adresse à laquelle pourrait lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal. Aucun indice d’une adresse où elle est susceptible d’être effectivement touchée ne figure au dossier. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502598
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