Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 20 déc. 2024, n° 2315065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction du territoire dont il a fait l’objet le 25 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il a été adopté en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 juillet 1981 à Oran a fait l’objet, le 25 octobre 2022 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le préfet de police. Par un arrêté du 11 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger cette interdiction pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué, lors de son audition par les services de police le 11 juin 2023, qu’il est entré en France en 2017 pour rejoindre son père, sa mère et ses frères et sœurs, qui, pour certains, sont en situation régulière, et qu’il a un enfant à charge avec qui il vit dans un hôtel du 19ème arrondissement de Paris grâce à une association et qui est scolarisé dans une école primaire du 19ème arrondissement. Il produit à l’appui de sa requête la carte nationale d’identité de son enfant et une attestation du service d’accueil de jour éducatif du groupe SOS Jeunesse du 3 novembre 2022, qui indique que l’enfant accompagné de son père, est pris en charge par ce service depuis le 30 novembre 2021. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui indique qu’il est entré récemment en France et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne fait état d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire national, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 juin 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement qui ne fait qu’annuler une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 juin 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. DOUSSET
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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