Non-lieu à statuer 6 novembre 2024
Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 6 nov. 2024, n° 2406267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. B D, représenté par
Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 12 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours ;
— elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Deniel qui a indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, s’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, les dispositions de l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de M. D et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1978, est entré sur le territoire français et a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 octobre 2023, notifiée le
7 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du
8 mars 2024 notifiée le 15 mars suivant. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 17 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
M. D à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 431-2, L. 611-1 4°, L. 611-2 à L. 611-3, L. 612-6,
L. 612-10 et L. 721-4, la convention de Genève de 1951 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses article 3 et 8. Il précise que M. D, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1978, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, que cette demande a été rejetée par l’OFPRA le 24 octobre 2023 puis par la CNDA par une décision en date du 8 mars 2024. L’arrêté comporte en outre l’appréciation du préfet selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie d’aucune attache en France et ne se prévaut d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale au Bangladesh. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 24 octobre 2023, confirmée par la CNDA le 8 mars 2024. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. D soutient qu’il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Pour interdire le retour sur le territoire français de M. D pour une durée d’un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables lorsque l’étranger s’est vu privé de délai de départ volontaire. Or, il ressort des pièces du dossier que
M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 612-6 du même code visées par les décisions en cause. Il y a donc lieu, pour le tribunal, de procéder d’office à une substitution de base légale en examinant la légalité de cette décision au regard des dispositions de l’article L. 612-8 de ce code.
13. M. D soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an revêt un caractère disproportionné. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 6, qu’alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne justifie d’aucun lien intense, stable et ancien sur le territoire français où il est entré récemment. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu édicter à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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