Tribunal administratif de Grenoble, 15 octobre 2025, n° 2509329
TA Grenoble
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que la requête était manifestement irrecevable car Monsieur A n'a pas produit les éléments requis pour établir le caractère régulier de l'occupation de son bien, conformément à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

Résumé par Doctrine IA

M. A… a demandé l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2025, par lequel le maire de la Clusaz a accordé un permis d'aménager une piste de luge à la société Satelec. Les questions juridiques posées concernent l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de documents prouvant la régularité de l'occupation de son bien, comme l'exige l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. La juridiction a constaté que M. A… n'avait pas régularisé sa demande dans le délai imparti, entraînant ainsi une irrecevabilité manifeste. En conséquence, la requête de M. A… a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 15 oct. 2025, n° 2509329
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509329
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 19 octobre 2025

Texte intégral

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