Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 sept. 2025, n° 2504491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… C…, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me Philippe, représentant M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens à l’exception de celui tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté qu’il abandonne.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 1er novembre 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2023. Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Rouen l’a condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois, dont quatre avec sursis, assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans pour des faits de violences aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et de transport sans motif légitime d’arme blanche ou d’incapacité de catégorie D. Par l’arrêté contesté du 16 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été informé par courrier du 29 août 2025, notifié le 4 septembre 2025 par le truchement d’un interprète en langue arabe, que le préfet de la Seine-Maritime envisageait de l’éloigner vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible et a été invité à faire connaître ses observations au fonctionnaire de police lui notifiant ce courrier ou au bureau de l’éloignement de la préfecture éventuellement par l’intermédiaire de son avocat. Interrogé le 4 septembre 2025 par un officier de police judiciaire sur une telle perspective, il a alors pu faire valoir ses observations. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu qu’il aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions dont il est fait application et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle et familiale, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les motifs sur lesquels il se fonde. Il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. M. C…, de nationalité algérienne, se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Algérie, en raison de la qualité de harki de son grand-père et invoque le fait que des personnes ont déjà tenté de l’incarcérer. Toutefois et alors qu’il n’établit pas avoir sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, il n’apporte aucun élément de nature à étayer de telles allégations, ni de nature à démontrer la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’il encourrait en cas de retour dans son pays. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… en annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. DELACOUR
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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