Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 nov. 2025, n° 2505386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte du 24 juillet 2025 émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024, d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023, d’allocation de logement familial pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024, de prestations familiales pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024, et d’allocations de soutien familial pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023, pour un montant total en principal de 6 429,70 euros augmenté des frais de signification de l’acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de procédure civile ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). »
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre les indus de prestations familiales et d’allocation au soutien familial :
D’une part, aux termes de L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; /(…). »
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. » L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite les conclusions de la requête de Mme B… dirigées à l’encontre de la contrainte litigieuse doivent, en tant qu’elles concernent les indus de prestations familiales pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024 et de l’allocation de soutien familial pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmises au tribunal judiciaire de Rouen.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Par ailleurs, aux termes de l’article 656 du code de procédure civile : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandaté (…) ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Il résulte de l’instruction que la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime le 24 juillet 2025 portant sur le recouvrement d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024, d’allocation personnalisée au logement pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 et d’allocation logement familial pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024 a été notifiée par voie de commissaire de justice à Mme B… le 11 septembre 2025 et que la signification de cette contrainte mentionne les voies et délais de recours. Par suite, le délai de quinze jours dont disposait Mme B… pour former opposition à la contrainte en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 26 septembre 2025. Or l’opposition à contrainte n’a été adressée par Mme B… par lettre simple le 7 novembre 2025 au tribunal qui l’a réceptionnée le 10 novembre suivant. Les conclusions à fin d’opposition à contrainte, en tant qu’elles sont dirigées contre les indus de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et d’allocation de logement familial sont donc tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B…, en tant qu’elles portent sur les indus de prestations familiales pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024 et de l’allocation de soutien familial pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmises au tribunal judiciaire de Rouen.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire de Rouen.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 novembre 2025.
Le vice-président,
Signé :
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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