Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2214502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Tameze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette décision°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la compétence du signataire de la décision préfectorale du 29 mars 2022 n’est pas établie ;
— la décision préfectorale du 29 mars 2022 n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article 21-27 du code civil ;
— elle remplit les conditions fixées par les articles 21-20 et suivants du code civil pour l’obtention de la nationalité française ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de son parcours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision. Toutefois, par une décision en date du 9 novembre 2022, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l’ajournement à deux ans de la demande à compter du 29 mars 2022. Mme A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 9 novembre 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle expresse du 9 novembre 2022 qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 29 mars 2022.
3. En premier lieu, les moyens tirés des vices d’incompétence et d’insuffisance de motivation de la décision préfectorale du 29 mars 2022, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision ministérielle du 9 novembre 2022.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a été l’auteur de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance, le 26 août 2014 à Arcueil.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision ministérielle du 9 novembre 2022 se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
7. Il est constant que Mme A a été l’auteur des faits mentionnés au point 5 du présent jugement, qui n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée et ne sont pas dénués de gravité. Si la requérante soutient que ces faits ont été effacés du fichier « traitement des antécédents judiciaires », il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République de Créteil n’a pas fait droit à sa demande d’effacement des mentions la concernant figurant dans ce fichier, mais en a seulement interdit la consultation dans le cadre d’enquêtes administratives à compter du 7 septembre 2022, soit postérieurement à la réalisation de cette enquête dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressée, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant la circonstance selon laquelle Mme A serait intégrée socialement et professionnellement au sein de la société française.
8. La circonstance, à la supposer avérée, que Mme A remplisse les conditions requises par le code civil pour l’acquisition de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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