Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 8 déc. 2025, n° 2400029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2024 et le 27 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Massé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le président de la communauté de communes du bassin de Pompey a réglementé le stationnement rue de la Rochelle à Faulx, en tant qu’il prévoit la création de places de stationnement devant le portail d’entrée de sa propriété, située au numéro 3 ;
2°) d’ordonner la suppression des places litigieuses et des marquages non conformes ;
3°) d’ordonner l’installation d’un miroir de sécurité devant son habitation ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du bassin de Pompey les dépens en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit d’accès carrossable direct à son habitation et à son droit de propriété ;
- il méconnait le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2024 et le 1er juillet 2024, la communauté de communes du bassin de Pompey conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est justifié d’aucun intérêt lésé ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute de liaison préalable du contentieux ;
- les conclusions tendant à l’installation d’un miroir de sécurité sont irrecevables, faute de décision préalable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Massé, représentant Mme B….
La communauté de communes du bassin de Pompey n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est propriétaire d’une maison d’habitation située 3 rue de la Rochelle à Faulx (Meurthe-et-Moselle). Par un arrêté du 13 décembre 2023, le président de la communauté de communes du bassin de Pompey, dont est membre la commune de Faulx, a réglementé le stationnement rue de la Rochelle en prévoyant notamment la création de trois emplacements de stationnement sur la voie publique au droit de la propriété de Mme B…. Cette dernière doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cet arrêté en tant qu’il prévoit la création d’emplacements de stationnement devant son portail d’entrée, interdisant l’accès de tout véhicule à sa propriété par ce portail, et à ce qu’il soit ordonné à la communauté de communes d’installer un miroir de sécurité à la sortie de ce portillon.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (…) ».
Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Par ailleurs, dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés par les dispositions précitées des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du président de la communauté de communes du bassin de Pompey, auquel la compétence en matière de police de la circulation et du stationnement a été transférée en vertu de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, prévoit la création de trois emplacements de stationnement sur la voie publique au droit de la propriété de Mme B…, dont deux devant le portail d’accès à la porte d’entrée de son habitation, interdisant l’accès d’un véhicule à la propriété par ce portail, tout en permettant l’accès piéton. L’arrêté mentionne parmi ses motifs « les stationnements ou arrêts réguliers de véhicules gênant les accès carrossables des riverains demeurant au droit des habitation situées du n°3 au n°7 rue de la Rochelle » et « la nécessité de règlementer le stationnement du n°3 au n°7 (…) afin de faciliter le stationnement de tous les usagers ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme B…, en sa qualité de riveraine de la rue de la Rochelle, a le droit d’accéder librement à sa propriété, et notamment d’y entrer et d’en sortir à pied ou avec un véhicule, la circonstance que le portail d’accès à sa propriété ne serait pas dimensionné pour recevoir un véhicule ou que le chemin d’accès à la porte d’entrée de son habitation ne serait pas carrossable étant, à cet égard, sans incidence. Ainsi, en restreignant cet accès par l’implantation de deux emplacements de stationnement au droit du dit-portail, l’arrêté en litige est susceptible de porter atteinte à l’exercice de ce droit.
Toutefois, Mme B… conserve un second accès pour un véhicule à sa propriété au niveau de son garage dans cette même rue, aucune place de stationnement n’étant matérialisée devant ce second portail. Par ailleurs, les procès-verbaux et photographies versées au débat mettent en évidence les difficultés de stationnement que rencontrent les riverains de la rue de la Rochelle et les conflits de voisinage qu’elles engendrent. Cette portion de la rue compte jusqu’à neufs habitations ou accès à des garages, la communauté de communes faisant valoir en défense, sans être utilement contredite, que chacun dispose d’un, voire de deux véhicules, sans d’autres possibilités que de stationner dans la portion de rue concernée, certaines habitations ne disposant pas de garage ou de place de stationnement sur leur propriété, ou ces garages n’étant pas dimensionnés pour permettre le stationnement d’une voiture. Dans ces conditions, au regard du nombre de véhicules susceptibles de stationner dans cette portion de la rue de la Rochelle, en créant dix emplacements de stationnement, dont les deux litigieux au droit du portail de Mme B…, et alors que la configuration des lieux ne permet pas un simple déplacement des places de stationnement en cause, le président de la communauté de communes n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et photographies de la rue de la Rochelle, que le stationnement des véhicules sur la voie publique ne peut s’effectuer que du côté impair de la rue, au droit de la propriété de la requérante et du numéro 7 voisin. Et, contrairement à ce dernier qui dispose d’un seul accès pour véhicule à sa propriété, Mme B… en dispose de deux. Celle-ci se trouve donc dans une situation différente des autres riverains. Au regard de l’objectif d’assurer le stationnement des riverains de la rue de la Rochelle et d’apaiser les conflits de voisinage en découlant, lequel répond à un intérêt général, la différence de traitement instaurée par l’arrêté en litige entre Mme B… et ses voisins n’apparait pas manifestement disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le président de la communauté de communes du bassin de Pompey a réglementé le stationnement rue de la Rochelle en prévoyant notamment la création de trois emplacements de stationnement sur la voie publique au droit de sa propriété. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes du bassin de Pompey.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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