Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2303816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Kauffmann, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la somme de 8 445 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis à son encontre le 30 janvier 2023 pour un montant total de 23 928 euros.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation est incompréhensible et entachée d’erreur de fait ;
— son retard de déclaration de ses revenus perçus en 2021 est dû à sa grave maladie, la demande de restitution des aides perçues au titre de l’année 2021 a un caractère disproportionné ; sa situation fiscale était à jour lors de l’attribution des aides ;
— les calculs de l’administration ne respectent pas les règles du dispositif d’aide ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il sollicite une substitution de motif tiré de la cessation de l’activité de la requérante depuis octobre 2020 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié des aides issues du fonds de solidarité covid-19 au titre de mars, avril, mai, novembre, décembre 2020, janvier et février 2021 pour un montant total de 23 928 euros. Un titre exécutoire a été émis à son encontre le 30 janvier 2023 mettant à sa charge un trop-perçu de 15 023 euros. Par une réclamation du 20 février 2023, Mme A a contesté ce titre exécutoire. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la décharge partielle de ce titre exécutoire à hauteur de de 8 445 euros.
2. En premier lieu, les éventuelles irrégularités dont serait entachée le rejet de sa réclamation préalable sont sans incidence sur la légalité du titre exécutoire. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du rejet de la réclamation de Mme A et de l’erreur de fait concernant la catégorie fiscale de son activité doivent être écartés comme inopérants.
3. En second lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Si l’administration s’était initialement fondée sur un motif erroné tiré de la carence déclarative de Mme A au titre des aides perçues en janvier et février 2021, elle invoque, dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, une substitution de motif en faisant valoir que la requérante ne pouvait bénéficier des aides perçues en janvier et février 2021 dès lors qu’elle avait cessé son activité en octobre 2020. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait exercé une activité en janvier et février 2021 alors qu’elle n’a déclaré aucun chiffre d’affaires pour 2021, qu’elle a ajouté une mention manuscrite sur sa déclaration de revenus 2021 selon laquelle elle n’avait pas eu d’activité professionnelle pour cette année et qu’elle a demandé le remboursement des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée versée pour 2021 et 2022 au motif qu’elle n’avait plus d’activité depuis 2021. Ainsi, en l’absence d’exercice d’une activité en 2021 par Mme A, il y a ainsi lieu, de procéder à la substitution de motif sollicitée, dès lors que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif et alors que la requérante n’a été privée d’aucune garantie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021
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