Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2510117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 août 2025, N° 2515926 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n° 2515926 du 26 août 2025, enregistrée le jour même au tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juin 2025, et un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 1er octobre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Elle doit être regardée comme soutenant que :
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lellouch,
les observations de Mme A….
Deux notes en délibéré, présentées pour Mme A…, ont été enregistrées les 29 et 30 janvier 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 20 mars 1999, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Elle a bénéficié de titres de séjour temporaires successifs en qualité d’étudiante et dont le dernier était valable du 7 août 2023 au 6 août 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour portant la mention « étudiant » sollicité, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur son manque de progression dans ses études et sur ses changements de cursus répétés, estimant qu’ils ne permettaient pas de considérer qu’elle justifiait d’un suivi réel et sérieux de ses études.
S’il est constant que Mme A…, qui a débuté ses études en France en 2019, a été inscrite pendant trois années universitaires consécutives en deuxième année de licence de droit à l’Université de Bordeaux sans avoir validé cette année d’études, il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a décidé de renouveler son titre de séjour « étudiant » pour l’année 2022-2023 afin de lui permettre de se réorienter dans le domaine de la communication en BTS Communication au sein de l’établissement « AURLOM ». Bien qu’ayant échoué à valider l’examen final de son BTS Communication, la requérante justifie de moyennes supérieures à 11.5/20 pour chacun de ses quatre semestres de BTS, révélant le sérieux avec lequel elle a abordé et suivi cette formation. En outre, à la date de la décision attaquée, Mme A… était inscrite depuis le mois de septembre 2024 en troisième année de Bachelor de « Marketing & Communication Digitale » à l’école internationale de management de Paris. Cette formation s’inscrit dans la droite ligne de ses années de BTS et de son projet professionnel en communication et marketing. En juillet 2025, Mme A… a officiellement validé son Bachelor « Marketing et communication digitale » et obtenu le diplôme de « cheffe de projet e.business », diplôme reconnu (qualification RNCP de niveau 6). Bien que postérieures à la décision attaquée, l’obtention de ce diplôme et sa pré-inscription en mastere « Manager de la Stratégie Marketing » à l’école « Ascencia Business School » pour l’année 2025-2026, corroborent la réalité et le sérieux du suivi de ses études par Mme A… à la date de la décision attaquée. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante, la préfète de l’Essonne a fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à l’intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 Janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Demande ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Création ·
- Délivrance ·
- Sauvegarde ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Vérification
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ville ·
- Accord ·
- Délais ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Courrier électronique ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Extensions ·
- Littoral ·
- Permis d'aménager
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.