Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2506793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il possède un passeport en cours de validité et d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Aude a transmis des pièces par un mémoire de production enregistré le 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de l’Aude a obligé M. A…, ressortissant malien né le 10 janvier 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble de l’arrêté du 12 février 2025 :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que l’intéressé a été interpellé par la police aux frontières le 12 février 2025, qu’il est muni d’un document de voyage sans visa l’autorisant à travailler et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il ne justifie pas de garanties de représentation effectives et que le risque de fuite est donc avéré et qu’il est célibataire sans enfant à charge, n’est pas isolé ni démuni d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 12 février 2025, que, si M. A… dispose d’un passeport malien en cours de validité, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et déclare ne pas détenir de titre de séjour en cours de validité ou tout autre document l’autorisant à circuler. Par ailleurs, il a confirmé lors de son audition du 12 février 2025 qu’une première obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 19 septembre 2019, à laquelle il n’a pas déféré. Par suite, c’est sans erreur de fait et sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de l’Aude a pu prendre la décision en litige.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 12 février 2025, M. A… a déclaré qu’il s’était soustrait à une première décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 19 septembre 2019. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aude aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 susmentionné en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la circonstance qu’il possède un passeport malien en cours de validité étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation manque en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… dressé le 12 février 2025, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis à même de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de l’Aude. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme infondé.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
11. En l’espèce, le préfet de l’Aude a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, le préfet de l’Aude était fondé à assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français dès lors que M. A… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. M. A… déclare être célibataire et sans charge de famille en France de sorte que l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est limitée à un an, doit être écarté comme infondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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