Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2531263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la fraude et l’usage de faux qui lui sont imputés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A…, ressortissant malien, né le 24 février 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… au titre d’une admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police, après avoir relevé que l’intéressé avait produit une demande d’autorisation de travail pour un emploi d’« agent de services », sous contrat à durée indéterminée, établie par la Sarl « Confort Services » ainsi que des bulletins de paie des mois de janvier 2024 à mai 2025, s’est fondé sur la circonstance que, « par mail du 10 septembre 2025, l’Urssaf indique que M. A… ne figure pas sur les registres » de cette société qui « est à l’origine d’un nombre anormalement important de dossiers de demandes d’admission exceptionnelle au séjour » et a estimé « qu’ainsi, l’ancienneté professionnelle dont M. A… se prévaut lors du dépôt de sa demande de titre de séjour repose manifestement sur l’usage de faux ». En se bornant à alléguer qu’il a réellement travaillé, sous un alias, pour la Sarl « Confort Services » et dans les conditions que celle-ci lui a imposées et à produire des bulletins de paie pour un emploi de « manutentionnaire », auprès de la Sarl « IMBD », des mois de janvier 2021 à novembre 2023 et pour un emploi d’« agent de services », auprès de la Sarl « Confort Services », des mois de janvier 2024 à mai 2025, qui n’ont pas été établis à son nom, ainsi que des relevés bancaires mentionnant des versements d’argent, le requérant ne fournit aucune précision à l’appui de ses brèves assertions, ni, d’ailleurs, aucun élément probant permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens tirés d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le préfet de police en se fondant sur les motifs rappelés ci-dessus.
4. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis 2018 et à faire état, sans autres précisions, ni, d’ailleurs, sans fournir le moindre élément de justification, de la présence « de frères et de membres de sa famille » sur le territoire, sans contester pour autant les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquels son frère et ses deux sœurs résident au Mali où l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, le requérant n’assortit manifestement pas son moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le président de la formation de jugement,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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