Tribunal administratif de Toulon, 5 novembre 2013, n° 1302826

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 5 nov. 2013, n° 1302826
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 1302826

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° 1302826

___________

PREFET DU VAR La Vice-présidente déléguée,

__________ juge des référés,

Mme Y-ANDREZ

juge des référés

___________

Ordonnance du 5 novembre 2013

___________

C

54-03-03-06

Vu, enregistré le 10 octobre 2013, sous le n°1302826, le déféré présenté par le Préfet du Var ; le Préfet du Var demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution du marché public, relatif à l’exploitation de la station d’épuration communale et de l’unité de dépotage des matières de vidange passé par la commune de Pierrefeu du Var en procédure formalisée;

Il soutient que son déféré est recevable car introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du refus implicite du maire de Pierrefeu du Var, suite à son recours gracieux introduit le 10 juillet 2013 ; que la commission d’appel d’offres a procédé au classement des trois offres analysées mais n’a pas procédé à l’attribution du marché en méconnaissance des dispositions de l’article 59.II du code des marchés publics; qu’à la suite de la communication de ses services, le 4 juillet 2013, un nouveau procès-verbal a été adressé, avec une autre rédaction et un classement différent ; que l’attribution par la commission d’appel d’offres ne peut résulter d’un montage de documents ; qu’aucune mise au point du marché n’a été effectuée ; que l’avis d’appel public à la concurrence comporte la mention erronée selon laquelle les candidats sont autorisés à assister à l’ouverture des offres, alors que l’article 58-I du code des marchés publics dispose que l’ouverture des plis n’est pas publique ; que la rubrique VI.4 des avis d’appel public à la concurrence relative aux procédures de recours n’a pas été entièrement renseignée ; que le règlement de consultation mentionne que la collectivité agit en qualité d’entité adjudicatrice, alors que les avis d’appel public à la concurrence mentionnent que la collectivité agit en qualité de pouvoir adjudicateur ;

Vu le déféré enregistré au greffe du tribunal le 8 octobre 2013 et le marché public dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour la commune de Pierrefeu du Var, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la suspension du marché aurait des conséquences graves au regard de l’intérêt général alors que les irrégularités alléguées ne sont pas de nature à affecter le choix de l’attributaire ; que la société Alteau a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse ; que la commission d’appel d’offre a effectué le choix exigé par l’article 59 II du code des marchés publics ; que les prestations et les prix pratiqués sont identiques dans l’offre et l’acte d’engagement ; qu’aucune mise au point n’a été réalisée ; que seules les membres de la commission d’appel d’offres pouvaient assister à l’ouverture des plis, conformément à la mention portée dans l’avis publié au BOAMP ; que l’indication des coordonnées du tribunal compétent dispense l’acheteur public de remplir la sous-rubrique réservée à l’introduction des recours et donc de préciser les délais ; que les renseignements sur les procédures de recours étaient aussi contenus dans le règlement de la consultation ; que l’illégalité soulevée ne revêt pas un caractère substantiel ; qu’en l’espèce, il ne faisait aucun doute que la commune intervenait en la seule qualité de pouvoir adjudicateur, comme mentionné dans le règlement de consultation ; que les candidats ne pouvaient se méprendre sur la nature du marché ni sur la qualité du cocontractant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Y-Andrez, vice-président, comme juge des référés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 5 novembre 2013 à 14 heures, présenté son rapport et entendu les observations de M. Dolique, représentant le préfet et de Me Parisi, représentant la commune de Pierrefeu du Var;

L’instruction étant close à l’issue de l’audience ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission./ Sur demande du maire, le représentant de l’Etat dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l’Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire » ;

Considérant que le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 précités du code général des collectivités territoriales, saisir le juge administratif d’un déféré tendant à l’annulation d’un marché public; qu’il peut assortir ce recours d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de cet article L. 2131-6, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative ; qu’eu égard à son objet, un tel recours formé à l’encontre d’un contrat relève du contentieux de pleine juridiction ;

Considérant que le préfet du Var a déféré au tribunal le marché n°2013/013, relatif à l’exploitation de la station d’épuration communale et de l’unité de dépotage des matières de vidange passé par la commune de Pierrefeu du Var en procédure formalisée; que le préfet a assorti ce déféré d’une demande de suspension de l’application de ce marché sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit en décidant que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues par les parties, soit en prononçant, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ; qu’il lui appartient également de prendre en considération la nature de l’illégalité commise pour se prononcer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution du contrat sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 59 du code des marchés publics : « … II. – Après classement des offres finales conformément au III de l’article 53, l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales. Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres… » ; que la commission d’appel d’offres , dans sa séance du 31 mai 2013, s’est bornée à procéder au classement des trois offres analysées, sans procéder au choix de l’offre jugée économiquement la plus avantageuse ; que si les dispositions précitées de l’article 59 ont été ainsi méconnues, le choix de la société Alteau (groupe Aqualter) est conforme au classement opéré par la commission d’appel d’offres ; que, dès lors, l’illégalité alléguée a été sans incidence sur le choix de l’attributaire du marché ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet fait valoir qu’aucun document ne figure au dossier concernant la mise au point du marché attribué à la société Alteau, dont l’offre a été analysée sur la base du montant de 69 557 euros HT résultant de corrections alors que l’acte d’engagement porte un montant de 68 627 euros HT ; que, toutefois, en l’espèce, la mise au point du marché n’a pas remis en cause le classement des offres, ni les caractéristiques essentielles de l’offre de la société Alteau, eu égard à l’incidence financière de cette correction ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des mentions figurant en page 4 de l’avis d’appel public à la concurrence que seules les personnes composant la commission d’appel d’offres ont été autorisées à assister à l’ouverture des plis ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 58-I du code des marchés publics, qui dispose que l’ouverture des plis n’est pas publique, manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la commune de Pierrefeu s’est présentée, à tort, comme une entité adjudicatrice au sens de l’article 134 du code des marchés publics, cette circonstance a été en l’espèce sans incidence sur les conditions de la mise en concurrence dès lors que la procédure retenue a été celle de l’appel d’offre ouvert, comme cela résulte des pièces du marché ;

Considérant, enfin, que, s’agissant d’un marché dépassant le seuil communautaire, il appartenait au maire de la commune de Pierrefeu du Var, en application de l’article 40 du code des marchés publics, d’établir l’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication au Journal officiel de l’Union européenne conformément au formulaire standard pour les avis de marché, annexé au règlement (CE) n° 842/2011 du 19 août 2011 ; que ce formulaire comporte notamment les rubriques « VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours (…) », « VI.4.2) Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.4.2 OU, au besoin, la rubrique VI.4.3) / Précisions concernant le(s) délais d’introduction des recours : (…) » et la rubrique « VI.4.3 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : (…) » ; que la seule indication, au titre de la rubrique VI.4.1) de l’avis, de l’instance chargée des procédures de recours ne dispensait pas le pouvoir adjudicateur de remplir au moins l’une des rubriques VI.4.2) et VI.4.3) ; que, dès lors, le préfet du Var est fondé à soutenir qu’en se bornant à porter à la rubrique VI.4.1) l’indication du tribunal administratif et son adresse sans fournir aucune précision sur l’introduction des recours ou sur le service auprès duquel les renseignements peuvent être pris concernant l’introduction des recours, la commune de Pierrefeu du Var a méconnu les dispositions surappelées du règlement du 19 août 2011 ;

Considérant, qu’ainsi qu’il a été dit, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 58-I du code des marchés publics manque en fait ; que, par ailleurs, d’une part, la seule circonstance que la commission d’appel d’offres n’ait pas procédé au choix de la société Alteau qui s’est avéré, en définitive, conforme au classement qu’elle avait opéré, d’autre part, que le dossier soit incomplet s’agissant de la mise au point du marché, laquelle n’a eu aucune incidence sur le classement des offres, ni sur les caractéristiques essentielles de l’offre de la candidate retenue, n’ont pas constitué des vices d’une gravité telle qu’ils impliqueraient la suspension de l’exécution du marché, compte tenu notamment de l’atteinte à l’intérêt général qui pourrait en résulter ; qu’il en est de même des vices tenant, tant aux insuffisances relatives aux indications portées dans les rubriques des avis de publicité, ci-dessus relevées, au regard de la nécessité de préserver l’intérêt général, qu’aux contradictions dans les documents du dossier sur la qualité de la personne responsable du marché, qui ont été sans incidence sur les conditions de la mise en concurrence ; que, par suite, les moyens invoqués ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la validité du marché public en cause ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande du préfet du Var tendant à la suspension de l’exécution du marché public relatif à l’exploitation de la station d’épuration communale et de l’unité de dépotage des matières de vidange passé par la commune de Pierrefeu du Var doit être rejetée ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pierrefeu du Var et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La demande du préfet du Var tendant à la suspension de l’exécution du marché public relatif tendant à la suspension de l’exécution du marché public relatif à l’exploitation de la station d’épuration communale et de l’unité de dépotage des matières de vidange passé par la commune de Pierrefeu du Var est rejetée.

Article 2 : L’Etat versera à la commune de Pierrefeu du Var la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Préfet du Var, au Maire de la commune de Pierrefeu du Var et à la société Alteau.

Fait à Toulon, le 5 novembre 2013.

Le juge des référés

Signé

X Y- ANDREZ

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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