Tribunal administratif de Toulouse, 29 juillet 2021, n° 2003893

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 29 juill. 2021, n° 2003893
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2003893

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

jmt

DE TOULOUSE

N° 2003893 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ______________
Mme D-E Z ______________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Juge des référés Le tribunal administratif de Toulouse, _____________

Ordonnance du 29 juillet 2021 Le juge des référés ______________

54-03-011 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 août 2020 et le 15 avril 2021, Mme D-E Z, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise médicale aux fins d’établir l’imputabilité au service de la rechute de l’accident de service du 17 novembre 2009 dont elle a été victime en 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grenade sur Garonne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction à son avocat.

Elle soutient que :

- agent titulaire secteur animation de catégorie C employée par la commune de Grenade sur Garonne, elle a, en 2009, chuté en arrière et s’est fracturé le sacrum, l’accident de service ayant été reconnu, sachant que depuis cette date, elle souffre de fortes lombalgies et qu’elle a rechuté en 2013, ce qui a entraîné un long arrêt de travail, qu’elle a déclaré en 2016 une fibromyalgie diagnostiquée par le docteur Y, rhumatologue et, enfin, qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel lié à sa situation médicale et professionnelle ;

- alors qu’elle a demandé, ainsi que de nombreux praticiens, son placement en congé longue maladie compte tenu de son état de santé, elle a été placée, suivant un avis du comité médical, par arrêté du 14 février 2019 en disponibilité d’office avec toutes les conséquences afférentes, situation reconduite par un nouvel arrêté du 25 juin 2019 pour la période du 6 février 2019 au 5 août 2019, puis du 6 août suivant au 5 novembre 2019 par décision du 10 septembre 2019 et, enfin, du 6 novembre 2019 au 5 juin 2020, ces décisions ne prenant pas en compte le lien de ces pathologies avec le service alors qu’elle est reconnue handicapée par la Mdph 31 avec Rqth en cours ;

- une expertise judiciaire contradictoire apparaît nécessaire afin de savoir si la rechute de 2013 ainsi que la fibromyalgie sont en lien avec sa chute de 2009, sachant, par ailleurs, qu’elle est dans une situation économique très difficile compte tenu de sa mise en disponibilité d’office.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, la commune de Grenade sur Garonne, représentée par Me Herrmann, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de Mme Z une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



N° 2003893 2

Elle soutient que :

- la requérante, après avoir déclaré le 17 novembre 2009 un accident de service à la suite d’une chute dans la cour de récréation donnant lieu à une interruption totale de travail courant du 18 au 29 novembre 2009, a fait état, se plaignant de lombalgie récidivante, d’une rechute déclarée le 1er février 2010, donnant lieu à une interruption temporaire de travail du 5 au 12 novembre 2010 avec consolidation reconnue au 3 mars 2011, étant ajouté que dans des conditions et circonstances brumeuses, elle a déclaré un accident de service le 19 novembre 2012, sans arrêt de travail initial mais avec postérieurement une interruption de travail du 7 mars 2013 au 15 novembre 2014 et consolidation au 22 décembre 2014 ;

- par la suite, ayant été placée à compter du 26 juin 2017 en arrêt de travail pour maladie ordinaire au travers d’un certificat initial délivré par son médecin traitant, certificat reconduit de façon continue par la suite, et ayant sollicité par courrier du 8 décembre 2017 la prolongation de son arrêt de travail et la saisine du comité médical à cet effet, celui-ci, dans sa séance du 2 mai 2018, s’est prononcé pour une prolongation du congé de maladie ordinaire du 26 décembre 2017 au 25 juin 2018 et a considéré qu’à l’issue, l’intéressée était apte à la reprise du service à temps complet sur un poste aménagé à définir avec le service de médecine préventive ;

- la requérante ayant sollicité le 30 mai 2018 le bénéfice d’un congé de longue maladie, le comité médical a estimé lors de sa séance du 3 octobre 2018 que son état de santé ne relevait pas d’un tel congé et rendu l’avis de mise en disponibilité d’office pour raison de santé du 26 juin 2018 au 2 novembre 2018 à l’issue duquel l’agent est apte à la reprise du service, sachant que Mme Z ayant le 19 novembre 2018 voulu contester l’expertise du docteur A qui avait été désigné par le comité médical départemental et demandé à être examinée par un nouvel expert, le comité médical, à nouveau saisi, a émis le 6 février 2019 un avis défavorable considérant que son état de santé actuel ne justifiait pas l’octroi d’un congé de longue maladie et maintenait son avis précédent, sachant que l’intéressée a alors saisi le médecin de prévention qui, le 20 février 2019, a rendu un avis défavorable temporaire au motif que l’agent était inapte à la reprise ce jour et qu’il conviendrait de saisir le comité médical pour inaptitude aux fonctions et prolongation de la disponibilité d’office, étant précisé que le comité médical a maintenu ses avis défavorables précédents les 5 juin 2019, 4 septembre 2019 et 6 mai 2020 et prolongé sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé ;

- par des requêtes enregistrées les 11 avril 2019, 29 juillet 2019, 17 octobre 2019 et 3 août 2020 l’intéressée a demandé respectivement l’annulation des arrêtés du 14 février 2019, 25 juin 2019, 10 septembre 2019 et 18 mai 2020 la plaçant en disponibilité d’office et sollicité la désignation d’un expert afin de déterminer l’origine de la fibromyalgie et de son syndrome anxiodépressif ;

- la demande d’expertise ne présente pas un caractère d’utilité dès lors, d’une part, que la requérante n’apporte pas à l’appui de ses allégations des éléments de preuve suffisants pour en établir le bien-fondé, d’autre part, qu’elle a eu, à quatre reprises la possibilité de saisir le comité médical supérieur, ce qu’elle n’a pas fait, enfin, que le tribunal est d’ores et déjà saisi du principal et qu’il devra statuer sur les quatre demandes d’expertise sollicitées, étant précisé que les docteurs A puis Marco, désignés par le comité médical départemental, ont estimé que l’intéressée ne pouvait sérieusement bénéficier d’un congé de longue maladie mais qu’elle ne pouvait relever que d’un congé de maladie ordinaire ouvrant droit à une disponibilité d’office avant de reprendre son service pour lequel elle apparaît apte ;

- enfin, si la requérante fait état d’une prétendue urgence, qui ne saurait avoir la moindre incidence en matière de référé-instruction, elle perçoit l’indemnité de coordination équivalente à un demi- traitement ainsi que le complément de traitement versé au travers du contrat d’assurance souscrit par la commune au bénéfice de ses agents.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.



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Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’expertise :

1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».

2. La demande d’expertise présentée par Mme Z, à qui une décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute dont elle a fait l’objet le 7 mars 2013 a été opposée le 14 février 2019 et qui tend à ce qu’un homme de l’art se prononce sur le lien existant entre son état de santé et l’accident initial du 17 novembre 2009 ainsi que sur l’imputabilité au service de sa rechute, n’est, alors même que la requérante a déjà été examinée par des praticiens agréés, nullement dépourvue d’utilité du fait des requêtes au fond présentées par l’intéressée les 11 avril 2019, 29 juillet 2019, 17 octobre 2019 et 3 août 2020 sous les n° respectifs 1901930, 1904358, 1905959 et 2003829 et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 ci-après de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme D-E Z, d’une part et la commune de Grenade sur Garonne, d’autre part.

Article 2 : L’expert aura pour mission :

- d’examiner Mme D-E Z et prendre connaissance de son entier dossier médical ;

- d’apprécier, en tous ses éléments, le préjudice corporel de Mme D-E Z qui a résulté pour elle de l’accident de service dont elle a été victime le 17 novembre 2009, en y distinguant la part éventuellement imputable à son état de santé antérieur ;

- de rechercher l’origine et les causes des troubles dont elle se plaint depuis la rechute du 7 mars 2013 et de fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective ;

- d’apprécier notamment si la rechute du 7 mars 2013 ainsi que la fibromyalgie et le syndrome anxiodépressif dont elle se déclare atteinte sont en lien direct et dans quelle mesure avec l’accident du 17 novembre 2009, en y distinguant la part éventuellement imputable à son état de santé antérieur ;

- de retracer l’évolution de son état de santé et de faire connaître si, et le cas échéant, à quelle date, son état de santé peut être regardé comme consolidé ;

- d’indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;



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- d’apprécier, en tous ses éléments, le préjudice corporel de Mme D-E Z qui a résulté pour elle de la rechute du 7 mars 2013 de l’accident de service du 17 novembre 2009 en y distinguant la part éventuellement imputable à son état de santé antérieur, de fixer le taux d’invalidité permanente partielle dont elle reste atteinte et de déterminer la répercussion de cette invalidité sur l’activité de l’intéressée et sur ses conditions d’existence, de donner toute précision quant à la durée des éventuelles incapacités temporaires (totale et/ou partielle), d’évaluer l’importance des souffrances subies, du préjudice esthétique et d’agrément de la victime, de donner, plus généralement, toute indication utile à la détermination des différents éléments de son préjudice corporel ;

- de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond saisi du litige opposant Mme D-E Z à son administration.

Article 3 : Le docteur G-H I, domicilié 46 avenue du docteur Schweitzer clinique mutualiste de Pessac à Pessac (33600), est désigné pour procéder à l’expertise.

Article 4 : L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport s’il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D-E Z, à la commune de Grenade sur Garonne et au docteur G-H I, expert.

Fait à Toulouse, le 29 juillet 2021

Le juge des référés,

B X

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier,



N° 2003893

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Tribunal administratif de Toulouse, 29 juillet 2021, n° 2003893