Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 7 décembre 2022, n° 2103929

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, juge unique cellule 7, 7 déc. 2022, n° 2103929
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2103929
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 octobre 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2022, M. D B, représenté par Me Caroline De Sousa, demande au tribunal :

1) d’annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 22 mars 2021 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 8 mois à compter du 22 mars 2021 et supprimant ses allocations ;

2) à titre principal, de lui accorder une remise de dette totale de l’indu d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 19 404 euros pour la période de septembre 2015 à septembre 2016 ;

3) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette de l’indu d’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 80 % ;

4) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un échéancier afin qu’il procède au règlement de sa dette à échéances égales, à hauteur de 100 euros par mois à compter de la décision à intervenir ;

5) en tout état de cause, de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;

— l’édiction de cette décision est intervenue en méconnaissance du respect de la procédure de sanction édictée par l’article R. 5412-7 du code du travail ;

— un motif légitime justifie que M. B ait omis de déclarer son emploi à Pôle emploi car il était dans une situation de précarité au regard de ses ressources et charges qui pesaient sur lui et sa famille ;

— il était de bonne foi ;

— sa requête présentée devant le tribunal administratif est recevable dès lors que la mention de la voie de recours des décisions édictées par Pôle emploi visait la saisine du tribunal administratif en cas de contestation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021 et un mémoire du 24 février 2022, le directeur régional de Pôle Emploi Occitanie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— le tribunal est incompétent en ce qui concerne l’allocation de retour à l’emploi ; en tout état de cause, Pôle emploi n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant la remise de dette de M. B ;

— la décision de radiation et de suppression du versement des allocations de M. B est bien fondée ;

— le moyen tenant au non-respect de la procédure de sanction édictée par l’article R. 5412-7 du code du travail est infondé dès lors que Pôle emploi a respecté ses dispositions ;

— Pôle emploi n’a commis aucune erreur d’appréciation et de motivation en prononçant la radiation de M. B de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 8 mois à compter du 22 mars 2021 et en supprimant le versement de ses allocations dès lors que cette mesure a été justifiée par le comportement frauduleux de M. B ;

— la situation financière difficile de M. B et les charges auxquelles il doit faire face ne sont pas susceptibles de constituer un motif légitime pour procéder à de fausses déclarations ;

— M. B avait connaissance de son obligation de déclaration de changement de situation et il a omis de déclarer son nouvel emploi volontairement dans le but de percevoir l’allocation de retour à l’emploi en complément de ses revenus professionnels ;

— la dette de Pôle emploi n’avait pas pu faire l’objet d’une créance mentionnée dans le plan de redressement adressé à la Banque de France dès lors que les manquements à l’origine de l’indu ont été constatés en 2021.

Par une décision du 6 octobre 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du travail ;

— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C de Hureaux et les observations de Me De Sousa, pour M. B, qui persiste dans ses écritures, ont été entendus puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est régulièrement inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 13 octobre 1989. Le 1er octobre 2014, il s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi de la région d’Occitanie. M. B a alors bénéficié du versement de l’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE) à compter du 8 octobre 2014, d’un montant journalier net de 48,44 euros pour une durée de 730 jours. Suite à une reprise d’emploi, le requérant a fait le choix de ne pas maintenir son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 3 octobre 2016 en déclarant qu’il n’était plus à la recherche d’un emploi à cette date. Pendant cette période d’inscription, d’octobre 2014 à septembre 2016, le requérant n’a déclaré aucune activité professionnelle et a donc reçu intégralement les revenus de remplacement. Le 2 août 2020, M. B s’est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Il a bénéficié d’une nouvelle ouverture de droit au titre de l’ARE à compter du 5 janvier 2021, d’un montant journalier net de 51 euros et pour une durée de 913 jours. Par courrier du 15 février 2021, Pôle emploi a notifié à M. B un indu d’allocation d’ARE d’un montant total de 19 404 euros pour la période de septembre 2015 à septembre 2016 au motif qu’il a omis de déclarer l’activité exercée au cours de la période indiquée, que le revenu de cette activité ne peut pas être cumulée intégralement avec les allocations et que cette période de travail ne pourra pas être retenue pour un nouveau droit. Par courrier du 3 mars 2021, M. B a demandé l’effacement total de sa dette à Pôle emploi en énonçant qu’il était surendetté, qu’il ne pouvait pas faire face à sa situation financière difficile et qu’il avait choisi délibérément de ne pas déclarer sa reprise d’activité, chaque mois lors de son actualisation, ainsi que les revenus tirés de son activité salariée pendant la période concernée alors qu’il avait connaissance de son obligation de déclaration. Par courrier du 15 mars 2021, un avertissement avant radiation pour fausse déclarations pour percevoir le revenu de remplacement a été notifié au requérant le 16 mars 2021 via son espace personnel, et Pôle emploi a invité ce dernier à produire ses observations dans un délai de 10 jours. Par courrier du 18 mars 2021, notifié à Pôle emploi le 19 mars 2021, M. B fait part de ses observations dans lesquelles il ne conteste pas ne pas avoir omis volontairement de déclarer son activité professionnelle pendant la période concernée, qu’il fait face à des difficultés financières, qu’il avait choisi sciemment de ne pas déclarer son changement de situation pour continuer de percevoir intégralement l’allocation chômage et il précise enfin qu’il a déclaré à la Banque de France, dans le cadre d’un dossier de surendettement en 2017, qu’il exerçait une activité tout en percevant les allocations chômage afin de prouver sa bonne foi. Par courrier du 22 mars 2021, Pôle emploi a notifié au requérant la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi dès lors que M. B n’avait présenté aucun motif légitime pour justifier de son manquement à son obligation de déclaration et ses fausses déclarations. Par courrier du 9 avril 2021, le requérant a formé un recours gracieux contre la décision de radiation et de suppression du versement des allocations en date du 22 mars 2021 tendant à demander à Pôle emploi de retirer cette dernière et d’effacer sa dette totalement, à défaut de 80 % ou de lui accorder un échéancier à hauteur de 100 euros par mois. Par courrier du 23 avril 2021, Pôle emploi a notifié à M. B le rejet de sa demande de retrait de la décision de radiation suite à son recours préalable obligatoire. Le 28 avril 2021, M. B a saisi la médiatrice régionale de Pôle emploi Occitanie qui, par courriel du 5 mai 2021 a clôturé la médiation. Par ailleurs, Pôle emploi a soumis à l’examen de l’instance paritaire régionale (IPR) la demande d’effacement de dette du requérant. Par courrier du 25 juin 2021, la demande de remise de dette de M. B a été rejetée par l’IPR. A ce jour, M. B, reconnaissant sa dette, a sollicité un remboursement échelonné de cet indu auprès des services de Pôle emploi ce qui lui a été accordé à hauteur de 214 euros par mois pendant 90 mois à compter de décembre 2021. Par la présente, M. B demande l’annulation de la décision de radiation de Pôle emploi du 23 avril 2021, ainsi que l’effacement de l’indu d’allocation d’ARE, à défaut un effacement à hauteur de 80 % ou un échéancier à hauteur de 100 euros par mois.

Sur les conclusions relatives à l’indu d’allocation de retour à l’emploi :

2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail dans ses dispositions applicables : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention ; () « . Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : » Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime conventionnel d’assurance chômage.

3. En l’espèce, les conclusions de M. B tendent pour partie à la remise gracieuse, totale ou partielle, d’un indu d’ARE d’un montant de 19 404 euros dont le bien-fondé est également contesté. L’allocation de retour à l’emploi relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Or il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours portant sur un trop-perçu d’allocations d’assurance chômage. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, même si la saisine du tribunal de céans est la conséquence d’une mention erronée des voies et délais de recours de la décision du 23 avril 2021.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2021 en tant qu’elle refuse sa demande de remise de dette doivent être rejetées.

Sur le bien-fondé de la décision de radiation et de suppression des versements des allocations :

5. Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () « . Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5412-2 du même code : » Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. « . Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : () 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2 () « . Enfin, aux termes de l’article L. 5426-2 du même code : » Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. « . Aux termes de l’article R. 5426-3 du même code dans ses dispositions applicables : » Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. () ".

6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

7. Aux termes de l’article R. 5412-7 du code du travail : « Lorsqu’il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 5412-7-1 du même code : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de dix jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition. / La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours ». Ces mêmes garanties de procédure sont reprises aux articles R. 5426-8 et R. 5426-10 du même code, s’agissant de la sanction de suppression définitive du revenu de remplacement.

8. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.

9. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.

10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée fait référence à la décision du 22 mars 2021 à laquelle elle se substitue suite au recours administratif préalable formé par le requérant. De plus, la décision attaquée mentionne les dispositions légales et réglementaires, issues du code du travail, sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle précise également que c’est l’absence de justificatif recevable suite à la fausse déclaration qui a conduit Pôle emploi à considérer que le requérant n’établissait pas de motif légitime de nature à justifier sa fausse déclaration pour percevoir l’ARE, de sorte que la sanction est maintenue. Dans ces conditions et en se référant à la décision initiale, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.

12. En deuxième lieu, M. B fait valoir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. En effet, le directeur de Pôle emploi a notifié au requérant la décision de sanction le 22 mars 2022. Or, l’édiction d’une telle sanction doit intervenir, selon les dispositions de l’article L. 5412-7-1 du code du travail, après l’expiration d’un délai de 10 jours attribué au requérant pour formuler ses observations sur l’avertissement dont il fait l’objet. En intervenant le 22 mars 2021, alors que l’avertissement n’avait été notifié au requérant que le 12 mars 2021, Pôle emploi a entaché la décision de sanction du 22 mars 2021 d’un vice de procédure. Toutefois, il résulte de l’instruction que le vice affectant le déroulement de cette procédure administrative n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas davantage privé M. B d’une garantie dès lors que le requérant a pu faire valoir ses observations avant la prise de décision par un courrier du 18 mars 2021, reçu le 19 mars 2021 par Pôle emploi. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de sanction mise en œuvre à son encontre serait viciée et que ce vice aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ou de le priver d’une garantie, doit donc être écarté.

10. Enfin, il est constant que M. B n’a pas déclaré à Pôle emploi sa reprise d’activité salariée entre septembre 2015 à septembre 2016, faisant valoir qu’il était face à une situation financière difficile et que l’absence de déclaration de cette activité lui permettait de percevoir l’ARE ainsi que son revenu issu de l’exercice de son activité salariée. Ainsi, le requérant, qui n’ignorait pas ses obligations déclaratives dès lors qu’il était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis 1989, s’est volontairement abstenu de respecter cette obligation en omettant de déclarer lesdits revenus. M. B se prévaut du fait qu’il a déclaré cette situation à la Banque de France à l’occasion d’un plan de redressement et que cette déclaration démontrerait sa bonne foi. Toutefois, il n’a pas déclaré après cet événement son changement de situation professionnelle à Pôle emploi qui n’a eu connaissance de son activité sur la période litigieuse que par la transmission dématérialisée, en août 2020, de l’attestation employeur. A cet égard, l’omission volontaire d’une telle déclaration suffit à caractériser une fausse déclaration. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme de bonne foi. De surcroît, il ne saurait utilement invoquer la précarité de la situation financière de son foyer, cette circonstance, à la supposer établie, étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, Pôle emploi était fondé à prononcer à son encontre la radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une période de huit mois et la suppression du versement de ses allocations. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.

Sur la demande de frais de procès :

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par M. B, qui est la partie perdante dans la présente instance, soit mise à la charge de Pôle emploi Occitanie. Les conclusions de M. B tendant au bénéfice de frais de procès doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Pôle emploi Occitanie et au ministre du travail.

Lu en audience publique le 7 décembre 2022.

Le magistrat désigné

Alain C de HureauxLa greffière,

Sandrine Furbeyre

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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