Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2022, n° 2006095

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 13 janv. 2022, n° 2006095
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2006095

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

jmt

DE TOULOUSE

N° 2006095 ______________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A Z ______________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y Juge des référés ______________ Le tribunal administratif de Toulouse,

Ordonnance du 13 janvier 2022 ______________ Le vice-président, juge des référés

54-03-011 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. A Z, représenté par Me G-H, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise médicale qui sera confiée à un expert radiologue/radiologue nucléaire, aux fins de déterminer le préjudice qui a résulté pour lui de l’irradiation qu’il a subie en 1957 dans les services de l’hôpital militaire Larrey à Toulouse ;

2°) d’enjoindre à l’administration de fournir les entiers dossiers militaires et médicaux le concernant dans une qualité les rendant les plus lisibles possible :

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros HT avec distraction à Me G-H ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Il soutient que :

- mobilisé en Algérie Française en 1957, il s’est retrouvé hospitalisé pour des problèmes de cou à l’hôpital militaire Larrey à Toulouse où il subira un étrange traitement de sa pathologie par radiothérapie, sachant que si le ministère avance dans son rejet du 11 septembre 2020 de sa réclamation préalable du 8 janvier 2018 qu’il s’agissait d’un traitement habituel à l’époque, le professeur Sol, dans un compte rendu du 15 janvier 2018, a estimé que c’était la première fois qu’il voyait un tel traitement pour des douleurs cervicales, probablement dégénératives ;

- alors qu’il a déjà été ausculté pour des séquelles de ce traitement en 1958 et qu’il lui sera prescrit pour tout remède un badigeonnage afin de calmer la douleur, il lui aura fallu attendre le 6 janvier 2005 pour avoir accès à son dossier médical militaire après de nombreuses demandes et en fin de compte par l’entremise d’un praticien civil en relation avec des confrères militaires, sachant qu’il va souffrir de cette radiothérapie tout au long de sa vie et que le docteur X évoque une aggravation de son état de santé dans un compte rendu du 1er décembre 2017, étant, en outre, précisé que s’il avait proposé une expertise in vivo lors de sa demande préalable, l’armée a choisi une expertise sur dossier, le ministère ayant mis deux ans et demi pour répondre alors qu’il est âgé de 84 ans ;

- une expertise est donc particulièrement nécessaire afin de déterminer le lien entre les expériences tentées par les militaires sur un appelé du contingent en 1957 et les différentes séquelles dont il souffre encore à ce jour et qui durent depuis plus de soixante ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre des armées déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, toutes réserves étant cependant faites sur le fond.

Vu les autres pièces du dossier.



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Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’expertise :

1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».

2. La demande d’expertise présentée par M. Z entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 ci-après de la présente ordonnance.

Sur les conclusions de M. Z à fin d’injonction et de communication de pièces :

3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés enjoigne au ministre des armées de produire les entiers dossiers militaires et médicaux dans une qualité les rendant les plus lisibles possible ne pourront, en l’état, qu’être écartées, étant précisé que la production des pièces nécessaires à l’expertise pourra être demandée en cas de besoin par l’expert, en application de l’article 2 de la présente ordonnance.

Sur l’avance des frais d’expertise :

4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. (…) ».

5. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions du requérant relatives à la prise en charge des frais d’expertise par le ministre des armées ne peuvent, en l’état, qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».



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7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. A Z, d’une part et le ministre des armées, d’autre part.

Article 2 : L’expert aura pour mission :

- d’examiner M. A Z et prendre connaissance de ses entiers dossiers militaires et médicaux ;

- de décrire l’état de santé de M. A Z antérieurement à la radiothérapie dont il a fait l’objet en 1957 dans les services de l’hôpital militaire Larrey à Toulouse ;

- de décrire les conditions dans lesquelles il a été pris en charge lors de la radiothérapie qu’il a subie en 1957 dans les services de l’hôpital militaire Larrey à Toulouse ;

- de fournir tous éléments permettant d’apprécier si, en l’état des données acquises de la science, des techniques et des règles de l’art, des fautes, omissions, négligences ou erreurs ont été commises à l’occasion des investigations, diagnostics, interventions et soins divers dont il a fait l’objet à cette occasion ;

- d’en préciser, le cas échéant, la nature et le degré de gravité et de dire si, à son avis, et dans quelle mesure, ces fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives sont à l’origine du préjudice dont il se plaint ;

- d’évaluer, s’il y a lieu, la perte de chance pour M. A Z d’éviter une aggravation de son état de santé ou d’obtenir une amélioration de ce dernier résultant d’un éventuel manquement aux règles de l’art ou d’un éventuel aléa thérapeutique ;

- de retracer l’évolution de l’état de santé de M. A Z et, notamment, de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;

- d’indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

- de fixer le taux d’invalidité permanente partielle dont il reste atteint et déterminer la répercussion de cette invalidité sur l’activité de l’intéressé et ses conditions d’existence, donner toute précision quant à la durée des éventuelles incapacités temporaires (totale et/ou partielle), d’évaluer l’importance des souffrances subies, du préjudice esthétique et d’agrément de la victime, de donner, plus généralement, toute indication utile à la détermination des différents éléments de son préjudice corporel, en distinguant la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable aux éventuelles fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives ;

- de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.

Article 3 : Le docteur C D, domicilié centre hospitalier […], est désigné pour procéder à l’expertise.

Article 4 : L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport s’il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.



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Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Z, au ministre des armées et au docteur C D, expert.

Fait à Toulouse, le 13 janvier 2022

Le vice-président, juge des référés,

E Y

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier,



N° 2006095

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