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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2505919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B A, conteste un avis de paiement du 25 juin 2025 portant sur un forfait post-stationnement du 15 juin 2025 relatif à un stationnement sur la commune de Cordes-sur-ciel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Clen, vice-président de la 4ème chambre, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes du VI de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. (). La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. () ». Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du même code : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement ».
3. En application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, il appartient au Tribunal du stationnement payant de connaître du litige soulevé par Mme A. Ainsi, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Tribunal du stationnement payant.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Tribunal du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du Tribunal du stationnement payant.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLENFS
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