Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2402296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402296 le 30 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Terra Nova, représentée par Me Delpeyroux, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à concurrence d’une somme de 20 917 euros, et la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, à concurrence d’une somme de 102 199 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les frais de réception engagés pour la remise de la légion d’honneur à M. Terrassoux ont été engagés pour promouvoir toutes les activités professionnelles du groupe Terra Nova et ont ainsi été engagés dans l’intérêt direct de l’entreprise ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses était également déductible ;
- les frais de location, auprès de la société Altana Investissements, d’une villa à Ramatuelle ont été engagés dans l’intérêt direct de l’entreprise ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses était également déductible ;
- l’intention délibérée d’éluder l’impôt n’est pas établie ni en ce qui concerne les frais de réception ni en ce qui concerne les frais de location de la villa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Terra Nova ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402297 le 30 janvier 2024, M. B… Terrassoux et Mme A… Terrassoux, représentés par Me Delpeyroux, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la charge de la preuve qu’ils ont appréhendé le revenu distribué par la SAS Terra Nova, qui incombe à l’administration, n’est pas rapportée ;
- la villa louée à Ramatuelle ayant été utilisée pour les besoins la SAS Terra Nova, aucun revenu n’a été distribué à M. Terrassoux ;
- en l’absence de preuve que la villa leur aurait bénéficié, la majoration de 40 % n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme Terrassoux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Delpeyroux, représentant la SAS Terra Nova et M. et Mme Terrassoux.
Considérant ce qui suit :
La SAS Terra Nova, qui a pour activité la souscription, la détention, l’acquisition, la cession de participations dans le capital de sociétés, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 au terme de laquelle l’administration a notamment remis en cause la déductibilité de dépenses de réception et de location d’une maison. L’administration a en outre regardé, à la suite d’un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme Terrassoux, les frais de location immobilière concernés comme un revenu distribué, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de M. Terrassoux, président et principal actionnaire de la SAS Terra Nova. Par la requête no 2402296, la SAS Terra Nova demande au tribunal la décharge, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à concurrence d’une somme de 20 917 euros, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, à concurrence d’une somme de 102 199 euros. M. et Mme Terrassoux demandent au tribunal, par la requête no 2402297, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2402296 et 2402297 de la SAS Terra Nova et de M. et Mme Terrassoux présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de la SAS Terra Nova :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…). » Il résulte de ces dispositions que, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, les charges doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs.
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En premier lieu, l’administration a remis en cause la déduction des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017, par la SAS Terra Nova, de frais de réception exposés à hauteur de 49 844 euros, à l’occasion de la réception de remise des insignes d’officier de la légion d’honneur à M. Terrassoux au motif que la charge correspondante n’avait pas été engagée dans l’intérêt direct de la société. D’une part, si M. Terrassoux est le président et le gérant de la SAS Terra Nova, il résulte du décret du 13 juillet 2016 portant promotion et nomination que cette distinction lui a été accordée en sa qualité de président-directeur général d’une entreprise de promotion immobilière et de vice-président d’une organisation professionnelle régionale. Or, l’administration relève, sans être contestée, que le directeur de cabinet de la Présidence de la République, qui a informé M. Terrassoux de cette nomination, s’est adressé à lui en sa qualité de président-directeur général de la société Pitch Promotion, fonction qu’il a occupée du 3 août 2016 au 15 janvier 2019, la société Pitch Promotion ayant pour activité la promotion immobilière de bureaux. D’autre part, si la société requérante soutient que les dépenses ont été engagées pour promouvoir l’image de la SAS Terra Nova et susciter la confiance de ses partenaires, elle n’apporte aucun justificatif, tel notamment que la liste des participants, de nature à établir que les frais de réception ont été engagés dans ces buts. Dès lors, l’administration a fait une exacte application des dispositions citées au point 3 du présent jugement en estimant que les dépenses ne présentaient pas de lien avec l’intérêt de la requérante et en réintégrant les sommes concernées dans les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés.
En deuxième lieu, l’administration a remis en cause la déductibilité des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 de frais de location, par la SAS Terra Nova auprès de la SAS Altana Investissements, sa filiale, d’une villa située à Ramatuelle, pour montant de 45 000 euros, au motif que la charge correspondante n’avait pas été engagée dans l’intérêt direct de la SAS Terra Nova. La société requérante, qui a remis à l’administration la convention de mise à disposition conclue entre les deux sociétés, soutient que l’utilisation de ce bien lui a permis de développer ses activités dans le sud de la France. Elle mentionne onze projets immobiliers qui ont été, selon les cas, entamés ou réalisés par ses filiales et sous-filiales au cours des années 2017 à 2020. Elle joint les éléments attestant la réalité des projets immobiliers concernés ainsi qu’un constat d’huissier, postérieur aux années d’imposition en litige qui a constaté le 27 décembre 2019 qu’une plaque au nom de la société était placée à l’entrée de la propriété. Toutefois, ainsi que le relève l’administration, elle ne verse à l’instance aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle se serait effectivement servie de la villa pour les nécessités liées à l’engagement ou la réalisation des projets évoqués, l’administration relevant à cet égard que la SAS Terra Nova n’a remis au vérificateur ni message électronique ni bail ni liste de participants à des réunions de nature à caractériser l’utilisation professionnelle du bien. La circonstance que la SAS Altana Investissements ait facturé à M. Terrassoux une quote-part du loyer représentative de son utilisation personnelle de la maison ne saurait par elle-même justifier l’utilisation professionnelle de la quote-part restante. Dès lors, l’administration a fait une exacte application des dispositions citées au point 3 du présent jugement en réintégrant les charges de location immobilière dans les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés, en l’absence de lien avec l’intérêt direct de la société.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…). »
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement, il résulte de l’instruction que les dépenses engagées par la SAS Terra Nova respectivement, en 2017, pour la réception de la remise des insignes d’officier de la légion d’honneur à M. Terrassoux et, en 2018, pour la location d’une villa à Ramatuelle n’ont pas été engagées pour les besoins d’opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Il s’ensuit que l’administration a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent en refusant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces opérations.
Sur le bien-fondé des cotisations d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme Terrassoux :
Aux termes du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…). » Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…). » En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer en tant que bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé.
Il résulte de ce qui a été dit au présent jugement que les dépenses de location d’une villa à Ramatuelle au cours de l’année 2018 n’ont pas été exposées dans l’intérêt direct de la SAS Terra Nova. Pour démontrer que le bien immobilier a bénéficié à titre personnel à M. Terrassoux et donc l’appréhension des sommes correspondantes par lui, l’administration relève la circonstance non contestée que l’intéressé a résidé avec sa famille dans la maison au cours de l’année 2018. En outre, aucun élément relevé au cours des opérations de contrôle n’a permis de révéler que le bien aurait été occupé par un tiers. L’administration retient en outre que la convention de mise à disposition de cette maison, conclue entre la société civile Terra Nova, la société Altana Investissements et M. Terrassoux, a ainsi été signée par ce dernier agissant à la fois en tant que représentant des deux sociétés et en son nom propre. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contredits, et alors que les éléments recueillis montrent que le bien concerné n’a été utilisé que par M. Terrassoux et sa famille, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. et Mme Terrassoux ont bénéficié des sommes réputées distribuées par la SAS Terra Nova sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Sur les pénalités
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…). »
En ce qui concerne les pénalités appliquées à la SAS Terra Nova :
L’administration a assorti les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée en litige de la majoration de 40 % prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts. Pour apporter la preuve, dont la charge lui incombe, de l’intention délibérée de la SAS Terra Nova d’éluder l’impôt, l’administration relève que les frais en cause correspondent à des dépenses somptuaires, qu’ils ont été exposés pour des montants importants et que les opérations de contrôle ont révélé que d’autres dépenses somptuaires telles que des dépenses de location d’un yacht ou d’organisation de chasses avaient été enregistrées par la société au cours des exercices vérifiés. Si la société requérante soutient que le caractère déductible des dépenses concernées serait sujet à appréciation, les rectifications en litige sont principalement fondées sur l’absence de production, par la société, de documents justificatifs d’un lien entre, d’une part, les frais de réception et les frais de location immobilière et, d’autre part, l’intérêt social de la société. Au regard de ces éléments, l’administration apporte la preuve du caractère délibéré des manquements justifiant l’application de la majoration de 40 %.
En ce qui concerne les pénalités appliquées à M. et Mme Terrassoux :
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Terrassoux, l’administration a apporté la preuve que la location de la villa à Ramatuelle leur a bénéficié ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’administration ne pouvait, en l’absence d’une telle preuve, leur infliger la majoration prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes nos 2402296 et 2402297 de la SAS Terra Nova et de M. et Mme Terrassoux doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2402296 et 2402297 de la SAS Terra Nova et de M. et Mme Terrassoux sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Terra Nova, à M. B… Terrassoux et Mme A… Terrassoux et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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