Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 26 juin 2025, n° 2400421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2024 et le 5 mai 2025 Mme C H, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le groupe hospitalier Est de La Réunion (GHER) a refusé de lui communiquer la copie des contrats de travail, en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et arrêtés de stagiairisation et de titularisation de tous les agents publics, ayant été recrutés depuis le 26 janvier 2023, en qualité de préparateurs/trices en pharmacie ou en qualité de préparateurs/trices en pharmacie hospitalière au sein du GHER ;
2°) d’enjoindre au GHER de lui communiquer dans un délai de deux semaines à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, la copie des documents dont la communication a été demandée ;
3°) d’enjoindre de lui communiquer, dans un délai de deux semaines à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée) ou arrêtés de stagiairisation ou de titularisation des agents publics dénommés Mr G Jean Christophe, Mr I Jonathan, Mme F L et Mme K C.
4°) de mettre à la charge GHER une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la communication des documents qu’elle demande a donné lieu à un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du 7 mars 2024 sous les réserves prévues par la loi et elle est fondée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration à obtenir la communication des documents sollicités ;
— elle a obtenu la communication par courrier du 8 avril 2025 transmis par mail du 25 avril 2025, de certains contrats et arrêtés de stagiairisation conclus sur la période concernée par la demande de communication mais non de tous les contrats de plusieurs agents, tous préparateurs en pharmacie, qui travaillaient dans le service ainsi que les plannings du GHER de mai à septembre 2023 issus d’intranet en attestent.
La requête a été communiquée au GHER qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 12h00.
Les parties ont été informées, le 20 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu partiel à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du GHER de communiquer à Mme H la copie des contrats de travail et arrêtés de situation statutaire des personnels suivants : Mme A, M. E, Mme J, Mme D, Mme B et Mme E dès lors que Mme H indique que ces documents lui ont été communiqués en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, ,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Mme H et de Me Paraveman pour le GHER.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 novembre 2023, Mme H a sollicité auprès du GHER la communication de la copie des contrats de travail, en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et arrêtés de stagiairisation et de titularisation de tous les agents publics, ayant été recrutés depuis le 26 janvier 2023, en qualité de préparateurs/trices en pharmacie ou en qualité de préparateurs/trices en pharmacie hospitalière au sein du GHER. En l’absence de réponse, Mme H a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis enregistrée à son secrétariat le 25 janvier 2024. Par un avis du 7 mars 2024, la CADA s’est prononcée, sous certaines réserves, en faveur de la communication des documents demandés.
Sur l’étendue du litige :
2. Mme H indique que le GHER lui a transmis dans le cadre de l’instance en cours, la copie de certains documents qu’elle a sollicités, à savoir les contrats de travail, à durée déterminée et à durée indéterminée et arrêtés de stagiairisation et de titularisation de personnels ayant été recrutés depuis le 26 janvier 2023, en qualité de préparateurs ou préparatrices en pharmacie ou en qualité de préparateurs/trices en pharmacie hospitalière au sein du GHER de Mme A, de M. E, de Mme J, de Mme D, de Mme B et de Mme E. Mme H est ainsi réputée avoir obtenu partiellement satisfaction sur ce point. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte en tant qu’elles concernent la communication de ces documents.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. () ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; / b) Au secret de la défense nationale ; / c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; / d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; / e) A la monnaie et au crédit public ; / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; / g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; / h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi. « . Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. « . Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
4. Mme H soutient en se fondant notamment sur les plannings de présence de mai à septembre 2023 de M. G et de M. I engagés en qualité de préparateurs ou préparatrices en pharmacie, que leurs contrats de travail ne lui ont pas été communiqués et qu’il en est de même des contrats de travail de Mme F et Mme K qui ont terminé leurs contrats en février et mars 2023. En l’absence de défense de la commune et dès lors que ces documents sont communicables de plein droit dans les conditions et limites prévues par les dispositions citées au point 3, il appartient donc au GHER de communiquer les contrats de travail précités à la requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le GHER a refusé de faire droit à sa demande de communication des documents visés au point 4 des motifs du présent jugement.
Sur le surplus des conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du jugement à intervenir implique nécessairement qu’il soit enjoint à la GHER de communiquer à Mme H, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de ce jugement, la copie des documents cités au point 4. Ces documents occulteront tous les éléments relatifs à la vie privée des fonctionnaires et agents publics ou révélant une appréciation ou un jugement porté sur ces derniers ainsi que sur des tierces personnes nommément désignées ou facilement identifiables, dans les conditions définies au point 4 des motifs du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du GHER, le versement à Mme H d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme H en ce qui concerne les documents communiqués en cours d’instance visés au point 2 du présent jugement.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le GHER a refusé de communiquer à Mme H les documents énumérés au point 4 des motifs du présent jugement est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à au GHER de communiquer à Mme H la copie des contrats de travail de M. G, M. I, Mme F et Mme K ayant été recrutés depuis le 26 janvier 2023 en qualité de préparateurs ou préparatrices en pharmacie Cette communication sera faite selon les modalités prévues aux points 4 et 6 des motifs du jugement.
Article 4 : Le GHER versera à Mme H une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme C H et au groupe hospitalier Est de La Réunion (GHER).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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