Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 déc. 2025, n° 2402217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de rectifier l’état général des services rédigé en ce qui la concerne par les services du centre ministériel de gestion du ministère des armées de Bordeaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme B… est irrecevable car elle demande le prononcé d’injonction à titre principal ;
- la requête est également irrecevable car l’état général des services que la requérante conteste ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ouvrier d’Etat employée au sein du 9ème régiment de soutien aéromobile de Montauban, s’est vu remettre le 8 avril 2024 par les services de son unité un état général des services et des bonifications récapitulant sa carrière. Contestant les mentions de ce document en ce qui concerne ses dates de congés de maladie, la prise en compte des bonifications liées à la naissance de ses enfants et la prise en compte de son statut de travailleur handicapé, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cet état général des services ou sa rectification.
3. D’une part, ainsi que le soutient le ministre des armées dans son mémoire en défense, l’état général des services transmis à Mme B… ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par ailleurs, la requérante n’établit pas avoir transmise à l’administration de rectification de ce document qui aurait pu donner lieu à une décision de rejet.
4. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de rectifier un document administratif. Les conclusions à fin de rectification présentées par Mme B… sont donc irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’est pas dirigée contre une décision administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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