Rejet 9 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 juil. 2024, n° 2101394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2101394 le 28 mai 2021, et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2022 et le 8 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a fixé son indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise à la somme de 576 euros, ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 13 février 2021 contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel cette même autorité a retiré son arrêté du 21 décembre 2020 et a fixé son indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise à la somme de 576 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 et à la somme de 594 euros à compter du 1er février 2019 ;
3°) d’annuler ou de réformer la délibération du 18 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental des Hautes-Pyrénées a instauré pour ses agents un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, ainsi que la délibération du même organe délibérant du 29 janvier 2021 portant modification de la délibération du 18 décembre 2020, en tant qu’elles pérennisent les montants de l’indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise fixés par la délibération du 8 décembre 2017, qu’elles instituent un caractère facultatif au versement du complément indemnitaire annuel, et qu’elles abrogent les délibérations des 8 décembre 2017, 22 juin 2018 et 21 juin 2019, ensemble toutes les décisions et conséquences qui en ont découlé ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de produire à l’instance, d’une part, les éléments chiffrés des cinq dernières années relatifs aux budgets alloués au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, les montants moyens de l’indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise, par catégories, cadres d’emplois et groupes de fonctions, ainsi que les pourcentages respectifs par rapport aux plafonds autorisés, d’autre part, les critères différentiels de répartition de cette indemnité dans un même groupe de fonctions ;
5°) d’enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de lui verser l’indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise revalorisée et le complément indemnitaire annuel qui lui sont dus depuis le 1er janvier 2018, augmentés des intérêts au taux légal ; subsidiairement, de procéder, dans un délai déterminé, à toute mesure nécessaire à l’exécution du présent jugement en application de l’article L. 911- 2 du code de justice administrative ;
7°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués :
— ils ne visent pas l’arrêté du 4 février 2021, pris pour l’application au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, révélant ainsi implicitement le refus d’appliquer cette réglementation ; dans ces conditions, en assimilant le métier de psychologue au sein de la collectivité à celui de conseiller technique de service social des administrations de l’Etat, les arrêtés attaqués méconnaissent l’arrêté du 4 février 2021 qui assimile les psychologues territoriaux aux psychologues relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.
En ce qui concerne les délibérations attaquées :
— la délibération du 18 décembre 2020 n’a pas été précédée d’une consultation du comité technique ;
— pour constituer les groupes de fonctions du cadre d’emploi de la catégorie A, la délibération du 29 janvier 2021 privilégie le critère hiérarchique, au détriment des psychologues territoriaux qui n’ont pas vocation à encadrer des pairs, en méconnaissance des trois critères fonctionnels prévus par l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— les délibérations attaquées ne prévoient aucun versement du complément indemnitaire annuel qui constitue la partie variable du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, pourtant obligatoire ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles ne font que confirmer les montants de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise attribués par la délibération illégale du 8 décembre 2017 qui privilégie le critère hiérarchique, et répartit ainsi le budget alloué à ce régime de façon inéquitable, montants par ailleurs insuffisants pour les psychologues territoriaux qui ne permettent pas de compenser l’inégalité statutaire des montants plafonds au regard de cadres d’emploi comparables aux leurs.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 janvier 2022, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur des conclusions aux fins de réformation des délibérations du conseil départemental des Hautes-Pyrénées des 18 décembre 2020 et 29 janvier 2021, d’autre part, de ce que les conclusions aux fins d’annulation de ces mêmes délibérations sont tardives.
Des mémoires en défense présentés par le département des Hautes-Pyrénées ont été enregistrés le 27 octobre 2022 et le 11 juin 2024.
Un mémoire présenté par Mme C a été enregistré le 23 juin 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2102044 le 6 août 2021, et des mémoires enregistrés le 15 juin 2022 et le 1er décembre 2022, Mme B C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 11 juin 2021 par laquelle le conseil départemental des Hautes-Pyrénées a révisé pour ses agents le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de produire à l’instance, au titre des années 2019 à 2022, d’une part, les éléments chiffrés relatifs aux montant des indemnités versées au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel par catégories d’agents, en détaillant les montants de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément individuel annuel attribués aux agents, le nombre de personnels éligibles à ce régime, et le pourcentage moyen des montants attribués par agents éligibles, d’autre part, les attributions des deux parts prévues par ce régime par groupe de fonctions de la catégorie A, assortis des mêmes précisions et enfin, les critères différentiels de répartition de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au sein d’un même groupe de fonctions ;
3°) d’enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de lui verser l’indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise revalorisée et le complément indemnitaire annuel qui lui sont dus depuis le 1er janvier 2018 ; subsidiairement, de procéder, dans un délai déterminé, à toute mesure nécessaire à l’exécution du présent jugement en application de l’article L. 911- 2 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui payer la somme de 500 euros « au titre des frais irrépétibles du fait du préjudice moral qu’elle a subi ».
Elle soutient que :
— la délibération du 11 juin 2021 méconnaît l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat , d’une part, en créant des sous-critères non réglementairement prévus, d’autre part en privilégiant le critère hiérarchique, au détriment des psychologues territoriaux qui n’ont pas vocation à encadrer des pairs, sans tenir compte des trois critères fonctionnels prévus par le décret et en réservant quatre groupes de fonctions sur cinq aux postes à encadrement ;
— en définissant huit groupes de fonctions au lieu de quatre, elle méconnaît les recommandations de la circulaire relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel du 5 décembre 2014 ;
— la délibération attaquée, en précisant que le complément individuel annuel constitue la part facultative du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, méconnaît le caractère obligatoire de cette part reconnu par le conseil constitutionnel ;
— les montants de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise attribués à titre individuel sont illégaux dès lors que, avec le soutien si nécessaire d’une indemnité compensatrice créée à cet effet, ils sont identiques à ceux précédemment versés sur le fondement de la délibération illégale du 8 décembre 2017, qui privilégie de façon discriminatoire le critère hiérarchique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2022 et le 27 octobre 2022, le département des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
— les conclusions aux fin d’injonction à produire certaines informations sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas fondées sur les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative mais constituent un détournement de procédure pour accéder à des documents administratifs ; subsidiairement, elles ne sont pas fondées ;
— les conclusions aux fins d’indemnité sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable ;
— le département n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, et le lien de causalité avec la faute reprochée ainsi que le préjudice allégué ne sont pas établis.
Un mémoire en défense présenté pour le département des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 10 juin 2024.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2102526 le 20 septembre 2021 et des mémoires enregistrés le 15 juin 2022 et le 1er décembre 2022, Mme B C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a fixé son indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise à la somme de 750 euros à compter du 1er juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de produire à l’instance, d’une part, les montants moyens de l’indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise, par catégories, cadres d’emplois et groupes de fonctions, ainsi que les pourcentages respectifs par rapport aux plafonds autorisés, d’autre part, les critères différentiels de répartition de cette indemnité dans un même groupe de fonctions, enfin, la liste des agents de catégorie A bénéficiant du complément indemnitaire annuel depuis sa création, assortis des pourcentages des montants attribués par rapport aux montants plafonds autorisés ;
3°) d’enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de lui verser l’indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel revalorisés qui lui sont dus depuis le 1er janvier 2018 ;
4°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui payer la somme de 500 euros « en réparation de son préjudice moral et de ses frais irrépétibles ».
Elle soutient que l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il est fondé sur la délibération du 11 juin 2021, elle-même illégale en ce que :
— la constitution des groupes de fonctions méconnaît l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat d’une part, par l’application de sous-critères non réglementairement prévus, d’autre part, par la prépondérance du critère hiérarchique, au détriment des psychologues territoriaux qui n’ont pas vocation à encadrer des pairs, sans tenir compte des trois critères fonctionnels prévus par le décret ;
— la création de huit groupes de fonctions, au lieu de quatre, méconnaît les recommandations de la circulaire relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel du 5 décembre 2014 ;
— le mode de classement des agents est irrégulier dès lors qu’il se fonde sur le seul critère hiérarchique pour constituer les groupes de fonctions pour les personnels de catégorie A ;
— la répartition du régime indemnitaire est inéquitable en ce qu’elle traite différemment des agents pourtant placés dans des situations similaires ;
— le complément individuel annuel n’est pas facultatif et son versement est potentiellement discriminatoire ;
— le classement de son emploi de psychologue territorial dans le groupe de fonction A5 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est exclusivement justifié par l’absence de fonction d’encadrement ou de direction, sans tenir compte des critères définis par l’article 2 du décret du 20 mai 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2022 et le 27 octobre 2022, le département des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour à agir ;
— les moyens soulevés par Mme C à l’encontre de la délibération du 11 juin 2021 sont inopérants ; à supposer qu’ils soient regardés comme excipant de l’illégalité de cette même délibération, ils ne sont pas fondés ;
— les conclusions aux fin d’injonction à produire certaines informations sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas fondées sur les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative mais constituent un détournement de procédure pour accéder à des documents administratifs ; subsidiairement, elles ne sont pas fondées ;
— les conclusions aux fins d’indemnité sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable ;
— le département n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, et le lien de causalité avec la faute reprochée ainsi que le préjudice allégué ne sont pas établis.
Un mémoire en défense présenté par le département des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi d’inspecteur technique de l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 4 février 2021 pris pour l’application au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fouace, représentant de département des Hautes-Pyrénées, et de Mme A, du département des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2101394, n° 2102044 et 2102526 présentées par Mme C sont dirigées contre des décisions présentant des objets similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme C a été recrutée par le département des Hautes-Pyrénées en qualité de psychologue et titularisée le 1er juin 2004. Par une délibération du 8 décembre 2017, le conseil départemental des Hautes-Pyrénées a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des agents, et en a déterminé les modalités de mise en œuvre, notamment par la définition de huit groupes de fonctions auxquels correspondait une valeur du point. Par arrêté du 24 juillet 2018, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a classé les métiers de la collectivité dans ces groupes de fonctions. Par arrêté du 20 août 2018, cette même autorité a fixé le montant de l’indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme C, à compter du 1er janvier 2018, à la somme de 576 euros. Par un jugement du 17 novembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 janvier 2023, le tribunal a notamment annulé l’arrêté du 20 août 2018 au motif tiré de ce que la délibération du 8 décembre 2017, qui en constituait la base légale, était illégale. Par délibération du 18 décembre 2020, le conseil départemental des Hautes-Pyrénées a à nouveau instauré un RIFSEEP, avec prise d’effet à compter du 1er juillet 2020, et a abrogé ses délibérations du « 2 décembre 2017, du 22 juin 2018 et du 21 juin 2019 ». Par une délibération du 29 janvier 2021, ce même organe délibérant a modifié cette délibération sur les seuls points relatifs aux modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE et à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel, et a corrigé les erreurs matérielles entachant la liste des délibérations abrogées, qui sont celles du « 8 décembre 2017, du 22 juin 2018 et du 11 octobre 2019 ». Par un arrêté du 21 décembre 2020, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a fixé l’IFSE de Mme C à compter du 1er juillet 2020, à la somme de 576 euros. Par un courrier du 13 février 2021, Mme C a formé un recours gracieux contre ce dernier arrêté. Par un arrêté du 20 mai 2021, cette même autorité a retiré son arrêté du 21 décembre 2020 et a fixé l’IFSE de Mme C à la somme de 576 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 et à la somme de 594 euros à compter du 1er février 2019. Par une délibération du 11 juin 2021, le conseil départemental des Hautes-Pyrénées a révisé les modalités d’attributions du RIFSEEP, avec effet à compter du 1er juillet 2021, et a abrogé la délibération du 18 décembre 2020 à compter de cette même date. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a fixé l’IFSE de Mme C à compter du 1er juillet 2021 à la somme de 750 euros. La requête de Mme C doit être regardée comme tendant à l’annulation ou à la réformation des délibérations du 18 décembre 2020, du 29 janvier 2021 et du 15 juillet 2021, de l’arrêté du 21 décembre 2020, de la décision portant rejet du recours gracieux contre cet arrêté, et des arrêtés du 20 mai 2021 et du 15 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins de réformation :
3. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de réformer un acte administratif soumis à son examen. Dès lors, les conclusions aux fins de réformation des délibérations du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 18 décembre 2020 et du 29 janvier 2021sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les délibérations du 18 décembre 2020 et du 29 janvier 2021 :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux actes à caractère réglementaire en vertu de l’article L. 3131-2 du même code : « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département. () ». Aux termes de l’article L. 3131-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 3131-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle. () ». En vertu du VII de l’article 6 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, alors en vigueur, la publication ou l’affichage des actes pris par les autorités départementales « peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique ».
5. S’il résulte des dispositions de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, que la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l’affichage, l’affichage d’un tel acte à l’hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte. Sont en revanche de nature à faire courir ce délai, soit la publication de l’acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et
R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l’affichage à l’hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication.
6. Les délibérations attaquées du 18 décembre 2020 et du 29 janvier 2021 ont été respectivement publiées au recueil des actes administratifs du département des Hautes-Pyrénées n° 555 du 18 décembre 2020 et n° 575 du 1er février 2021, accessibles au public sur le site internet du département. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de ces délibérations présentées par Mme C dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 mai 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois à compter de leur publication, sont tardives et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 décembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 2, par arrêté du 20 mai 2021, soit antérieurement au 28 mai 2021, date d’enregistrement de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2020, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a retiré l’arrêté attaqué. Mme C ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2020 et, par voie de conséquence celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, sont irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 mai 2021 :
S’agissant de l’application de l’arrêté du 4 février 2021 pris pour l’application au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat :
8. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : « Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par le décret du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. / II.- Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2. ». Aux termes de l’annexe 1 du décret du 27 février 2020, une équivalence est établie entre le corps des psychologues territoriaux et les psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Aux termes de l’annexe 2 du même décret, une équivalence provisoire est établie entre le corps des psychologues territoriaux et les conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat (services déconcentrés).
9. Si Mme C, psychologue territoriale, soutient que l’arrêté attaqué ne vise pas l’arrêté du 4 février 2021, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher celui-ci d’illégalité.
S’agissant de l’exception d’illégalité des délibérations du 18 décembre 2020 et du 29 janvier 2021 :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : () 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents. ».
11. Si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, le moyen tiré de ce que le comité technique n’a pas été consulté préalablement à la délibération du 18 décembre 2020 est inopérant.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir () Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emploi des psychologues territoriaux : » Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité. / Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d’établissement des régions, des départements et des communes par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu’institutionnel, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. / Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. ".
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui permettent à une collectivité locale de mettre en place pour ses agents le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel institué par le décret du 20 mai 2014, qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
14. Il résulte également des dispositions précitées au point 12 que, pour mettre en place le RIFSEEP à ses cadres d’emplois, s’il incombe à l’organe délibérant de la collectivité de déterminer les plafonds et les conditions d’attribution de ce régime indemnitaire, en définissant les groupes de fonctions, ainsi que le montant plafond pour chacun de ces groupes de fonctions, dans la limite d’un plafond global, constitué de la somme des deux parts, ainsi que le prévoit l’article 88 précité de la loi du 26 janvier 1984, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour répartir les fonctions exercées par ses agents dans les cadres de fonctions définis par la délibération.
15. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées des articles 2 et 4 du décret du 20 mai 2014, que le montant maximal des deux parts de ce régime indemnitaire est, pour les fonctionnaires de l’Etat, défini par groupe de fonctions. Dès lors, le respect de la seule contrainte imposée par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 aux collectivités territoriales dans la mise en place de ce régime indemnitaire, qui consiste à fixer des plafonds pour chacune des parts dont la somme n’excède pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat, implique implicitement mais nécessairement, que les collectivités territoriales définissent les plafonds de chacune des parts en faisant usage des mêmes termes de référence que ceux employés pour les agents de l’Etat. Par conséquent, les collectivités territoriales doivent définir les plafonds de chacune des parts par référence aux groupes de fonctions mentionnés aux articles 2 et 4 du décret du 20 mai 2014.
16. La délibération du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 18 décembre 2020, qui fonde l’arrêté attaqué, a défini cinq groupes de fonctions que sont ceux de « directeur général des services / directeur général adjoint », « directeurs », « directeurs adjoint et chef de service », « chef d’unité » et « expertise », le métier de psychologue territorial étant classé dans le groupe « expertise » en distinguant entre les cadres d’emploi relevant de la catégorie A.
17. A supposer, d’abord, que la requérante ait entendu exciper de l’illégalité de la délibération du 18 décembre 2020, et non celle du 29 janvier 2021 qui ne définit pas les groupes de fonctions, elle ne peut utilement soutenir que cette délibération définit ces groupes en méconnaissance des dispositions du décret du 20 mai 2014, lequel n’est directement applicable qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat. Par ailleurs, l’objectif de parité asymétrique prévu par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant sur le régime indemnitaire des agents des collectivités territoriales au regard des corps équivalents de la fonction publique de l’Etat implique seulement d’harmoniser la structure des primes au sein de chaque corps ou statut d’emploi en utilisant les mêmes termes de référence.
18. Les collectivités disposent, ensuite, d’une grande marge de manœuvre dans la détermination des critères d’attribution des primes correspondant à chacune des parts du RIFSEEP. D’une part, comme le soutient à juste titre le département, la prise en compte de la place de l’agent dans la structure hiérarchique établie au sein des services du département ne méconnaît pas le principe de l’attribution de l’indemnité en considération de l’ensemble des critères fixés par l’article 2 du décret du 20 mai 2014, dès lors que cette position lui donne vocation à occuper certains emplois qui sont chacun assortis, même implicitement, d’un degré d’encadrement et de coordination, de technicité et d’expertise et des sujétions particulières afférentes. D’autre part, dès lors que les fonctions d’encadrement font partie des critères professionnels pris en compte pour déterminer les groupes de fonctions et le montant de l’IFSE, le département, en décidant de favoriser ces fonctions, qu’il a rattachées dans ce but à des groupes de fonctions valorisés au plan indemnitaire, n’a méconnu aucune règle ni aucun principe. Dans ces conditions, le dispositif mis en œuvre par le département, qui doit être apprécié dans sa globalité, repose bien sur la prise en compte de chacune des trois catégories de critères définis par l’article 2 du décret du 20 mai 2014 dont il a entendu s’inspirer. Par suite, quand bien même la requérante fait valoir à juste titre qu’en application de l’article 2 du décret du 28 août 1992, le métier de psychologue territorial exercé par les cadres supérieurs de la fonction publique territoriale ne donne pas vocation à encadrer des agents, la délibération du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 18 décembre 2020 n’est pas entachée d’erreur de droit.
19. En troisième lieu, à supposer d’abord que Mme C ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui imposent de manière inconditionnelle aux collectivités territoriales instaurant un RIFSEEP l’obligation de prévoir deux parts, dont le complément d’indemnité annuel, et si elle soutient que cette obligation a été jugée conforme au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales par une décision du conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, il résulte toutefois des termes de la délibération du 18 décembre 2020, qu’outre une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise, elle prévoit la mise en œuvre du complément d’indemnité annuel et fixe les critères de son attribution, le département répondant ainsi à son obligation.
20. Si la requérante déduit, ensuite, qu’après avoir constaté qu’elle-même et nombre d’autres agents de la collectivité ne perçoivent pas ce complément, lequel ne serait réservé qu’à certains agents selon des critères peu transparents, que cette part indemnitaire serait facultative, il ne résulte ni de la délibération du 18 décembre 2020 ni d’aucune disposition applicable, que l’attribution d’un tel complément indemnitaire annuel constituerait un droit pour les agents du département dès lors que l’octroi de cette part est conditionné à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent, à la réalisation d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs qui lui sont fixés au moment de l’entretien professionnel, et à l’investissement collectif d’une équipe autour d’un projet, lesquels constituent des critères d’attribution de cette indemnité suffisamment précis au regard de la finalité recherchée qui est celle de récompenser la valeur professionnelle des agents. Dans ces conditions, la détermination individualisée du complément individuel annuel peut être comprise dans une tranche entre 0 et 100% d’un montant maximal fixé par groupe de fonction. Par suite, en mettant en œuvre le complément individuel annuel, dont l’institution est obligatoire, mais dont le versement est subordonné à certaines conditions, le conseil départemental des Hautes-Pyrénées n’a pas entaché la délibération attaquée d’une erreur de droit.
21. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, que l’organe délibérant des collectivités territoriales demeure libre de fixer les montants des primes et indemnités sous la seule réserve de déterminer les plafonds et les conditions d’attribution de ce régime indemnitaire, en définissant les groupes de fonctions, de sorte que le montant plafond pour chacun de ces groupes de fonctions, n’excède pas le plafond global prévu pour la fonction publique de l’Etat. Dans ces conditions, alors qu’au surplus, il revient à l’autorité territoriale de fixer le taux individuel applicable à chaque agent sur le fondement de la délibération de l’organe délibérant et de l’enveloppe budgétaire dédiée, les seules circonstances dont se prévaut la requérante, que l’application de la délibération du 18 décembre 2020 conduirait à attribuer, à titre individuel, les mêmes montants d’IFSE que ceux accordés en application de la délibération du 8 décembre 2017 rappelée au point 2, et que le pourcentage du montant plafond de l’IFSE retenu pour les psychologues territoriaux par le département serait insuffisant, alors que ce montant plafond, statutairement défini par arrêté interministériel, présenterait une inégalité pour ce même corps en comparaison avec ceux fixés pour des cadres d’emploi comparables, n’entachent pas cette délibération d’erreur manifeste d’appréciation .
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 11 juin 2021 :
22. En premier lieu, la délibération attaquée a défini cinq groupes de fonctions que sont ceux de « directeur général des services / directeur général adjoint », « directeurs / directeurs adjoint » « chefs de service », « adjoints aux chefs de service / chefs d’unité et assimilés » et « néant », ce dernier groupe étant caractérisé par des fonctions nécessitant une très forte expertise, sans encadrement, et assorties de sujétions plus ou moins contraignantes. Par ailleurs, les groupes
« directeur général des services / directeur général adjoint », « directeurs / directeurs adjoint » et « néant » sont chacun divisés en deux sous-groupes, selon le niveau d’encadrement requis par la fonction pour les deux premiers groupes, ou l’importance des sujétions pour ce qui concerne le dernier groupe. L’article 3 et l’annexe 1 de la délibération attaquée définissent le montant de l’IFSE versé aux agents pour chaque groupe ou sous-groupe, et l’annexe 2 de la même délibération répertorie les cadres d’emploi des agents du département concernés par l’application du RIFSEEP, leur équivalence avec les corps de la fonction publique d’Etat, et les montants plafonds annuels réglementairement fixés pour chacun de ces derniers corps.
23. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 18, la circonstance qu’a été privilégié le niveau hiérarchique pour définir les groupes d’agents ne caractérise d’abord pas une méconnaissance de l’article 2 du décret du 20 mai 2014. La création des sous-groupes précédemment rappelés résulte ensuite des trois mêmes critères que ceux retenus par ce même article. Par suite, la délibération attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
24. En deuxième lieu, si la circulaire interministérielle relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel du 5 décembre 2014, dont se prévaut la requérante recommande notamment de ne pas prévoir plus de quatre groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie A, cette circulaire vient préciser le décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat, et ne présente, en tout état de cause, aucun caractère impératif.
25. En troisième lieu, si Mme C se prévaut de ce que l’article 2 de la délibération attaquée mentionne le caractère « facultatif » du complément indemnitaire annuel lié à la manière de servir de l’agent, ainsi qu’il a été dit aux points 19 et 20, seule l’institution de cette part du RIFSEEP est obligatoire et non son versement effectif. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.
26. En dernier lieu, si les collectivités territoriales ne doivent pas dépasser pour leurs agents le montant plafond du RIFSEEP accordé aux corps équivalents dans la fonction publique d’Etat, la seule circonstance que le montant de l’IFSE versé à chaque agent en application de la délibération attaquée serait identique à celui attribué en application de la délibération initiale du
8 décembre 2017 rappelée au point 2, n’entache pas cette délibération d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 15 juillet 2021 :
27. En premier lieu, à supposer que la requérante ait entendu exciper l’illégalité de la délibération du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 11 juin 2021, les moyens tirés de ce que cette délibération n’a pas pris en compte les trois critères de constitution des groupes de fonctions fixés par l’article 2 du décret du 20 mai 2014, de ce que le classement de son emploi de psychologue territorial dans le groupe de fonctions « A5 » correspondant à celles exercées par des agents disposant d’une forte expertise et soumis à des sujétions importantes mais qui ne sont pas conduits à encadrer d’autres agents, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, de ce qu’elle se fonde sur le seul critère hiérarchique pour constituer les groupes de fonctions pour les personnels de catégorie A, de la méconnaissance de la circulaire relative à la mise en œuvre du RIFSEEP du 5 décembre 2014, et de ce que le complément individuel annuel est facultatif, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 22 à 26. Par ailleurs, si Mme C rajoute que cette délibération est inéquitable compte tenu qu’elle traite différemment des agents pourtant placés dans des situations similaires, il ressort des pièces du dossier que les agents du département relèvent de catégories d’emploi distinctes, exercent leurs fonctions dans des conditions différentes, et ne se trouvent dès lors pas placés dans une situation identique. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 18, la circonstance qu’a été privilégié le premier critère fixé par l’article 2 du décret du 20 mai 2014, précité au point 12, pour définir les groupes de fonctions ne présente pas de caractère discriminatoire. Par suite, la délibération du 11 juin 2021 ne porte pas atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination entre les agents.
28. En second lieu, tant la délibération du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 11 juin 2021, qui fixe les critères d’attribution du complément indemnitaire annuel, que l’arrêté attaqué, n’ont pas pour objet le versement de cette part du RIFSEEP. Par suite, le moyen tiré de ce que ce versement est potentiellement discriminatoire est inopérant.
29. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le département des Hautes-Pyrénées, les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
30. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation des requêtes de Mme C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de ces mêmes requêtes doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
31. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la délibération du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 11 juin 2021 et les arrêtés attaqués du président de cette même assemblée ne sont pas entachés d’illégalité. Dès lors, le département n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à ce titre. Par suite, et en tout état cause, les conclusions aux fins d’indemnité des requêtes de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
33. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de
1 000 euros au titre des frais exposés par le département des Hautes-Pyrénées et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2101394, n° 2102044 et n° 2102526 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Mme C versera au département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
2, 2102044, 2102526
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Public
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Asile ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Terme ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Forum ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Politique ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Commune
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Loi de finances ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Garde
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Directive (ue) ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Lieu ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Départ volontaire ·
- Travailleur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Parfaire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°92-853 du 28 août 1992
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 2002-276 du 27 février 2002
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.