Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2505938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B D, agissant en son nom propre, ainsi qu’en celui de son fils A, représentée par Me Taron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande réceptionnée le 14 février 2025 tendant à l’exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils, A, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle du 1er septembre 2024 au 31 août 2028 sur la totalité du temps scolaire ;
3°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’affecter auprès de A un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Taron au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision méconnaît les articles L. 112-1 et L. 351-2 du code de l’éducation dès lors que la décision du 16 avril 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne n’est pas exécutée en ce qui concerne l’affectation d’un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, l’instruction a été close le 2 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mullié, présidente rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. A C, âgé de treize ans, est scolarisé en classe de 6ème pour l’année scolaire 2024-2025 et présente des troubles du spectre autistique. Par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (CDAPH) du 16 avril 2024, il s’est vu attribuer une aide humaine aux élèves handicapés individuelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation du 1er septembre 2024 au 31 août 2028. Par une lettre réceptionnée le 14 février 2025, sa mère, Mme D, a mis en demeure le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter cette décision. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ».
5. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires () ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; (). 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 () « . Aux termes de l’article L. 351-3 de ce code : » Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. () « . Enfin, aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : » L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé () ".
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
7. Ainsi que le soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils, A C, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2028. Il ressort des pièces du dossier que cette aide humaine n’a, depuis le mois de septembre 2024, jamais été effectivement attribuée à A, alors qu’elle est essentielle à sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande du 14 février 2025 tendant à ce qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap soit octroyé à son fils de manière individuelle sur la totalité du temps scolaire doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’une aide humaine des élèves en situation de handicap individuelle soit attribuée au fils de la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer un tel accompagnant individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Mme D a été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Taron, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Taron de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de Mme D, réceptionnée le 14 février 2025, tendant à l’exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils, A, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle du 1er septembre 2024 au 31 août 2028 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à A C un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 avril 2024.
Article 4 : L’État versera à Me Taron une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Taron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Taron et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Mullié, présidente,
Mme Laure Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Victoria Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIEL’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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