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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 3 mars 2025, n° 2402786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de M. D B au tribunal administratif de Poitiers en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 5 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Menard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée et procède d’un examen insuffisant de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Guilbaud, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guilbaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen né le 7 janvier 2003, entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 mars 2019 selon ses déclarations, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de mineur confié à l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans et en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 10 août 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par ailleurs, par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 10 août 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C A, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation, par arrêté n° 2024-SG-DCPPAT6021 du préfet de la Vienne en date du 1er juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 86-2024-169 le même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, tous les actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de matières dont ne relève pas l’arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il revient à l’intéressé, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné dans le cadre de son interpellation pour des faits d’agression sexuelle et de violence le 10 août 2024, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, et a pu faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à détailler de manière exhaustive l’ensemble des circonstances de l’espèce, vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 412-5, L. 421-3, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les circonstances de fait pertinentes. Il expose ainsi que M. B a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à partir du 24 mars 2019, qu’il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger confié à ce service après l’âge de 16 ans valable du 22 juin 2021 au 21 juin 2022, puis deux cartes de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valables du 22 juin 2022 au 21 juin 2023 et du 22 juin 2023 au 21 juin 2024. Il indique que M. B n’est pas titulaire d’un contrat de travail ni d’une autorisation de travail. Il fait également état de ce que l’intéressé a été placé en garde à vue le 10 août 2024 pour des faits d’agression sexuelle et de violences aggravées commises par une personne en état d’ivresse. Enfin, il relève que M. B ne dispose d’aucun lien personnels et familiaux en France. L’arrêté attaqué, qui expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté, de même que celui tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
8. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Vienne a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » de M. B au motif que ce dernier ne justifiait d’aucun contrat de travail à durée déterminée ni d’aucune autorisation de travail. Or, le requérant n’a, dans le cadre de la présente procédure, justifié être titulaire d’aucun contrat de travail à durée déterminée à la date de la décision attaquée, ni d’aucune autorisation de travail. C’est donc à bon droit que le préfet de la Vienne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. S’il n’est pas établi que M. B constituerait, comme l’a retenu le préfet, une menace pour l’ordre public, alors que son placement en garde à vue et son renvoi à une audience correctionnelle ne sauraient suffire à établir sa culpabilité et M. B étant par ailleurs inconnu des services de police, il apparaît que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que M. B ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’ensemble des dispositions citées aux points 8 et 9 doivent donc être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Si le requérant fait valoir qu’il est arrivé en France en 2019 alors qu’il était encore mineur, qu’il a obtenu un CAP et s’est parfaitement intégré à la société française, la seule circonstance qu’il a exercé les fonctions de plaquiste dans le cadre de contrats d’intérim en 2024 ne saurait suffire à caractériser l’intégration stable et ancienne de l’intéressé, alors qu’il ne fait par ailleurs état d’aucun lien personnel et familial sur le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent donc être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 10 août 2024, M. B a expressément indiqué son intention de ne pas exécuter une éventuelle mesure d’éloignement. Il a par ailleurs été relevé que l’intéressé n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage. Le préfet de la Vienne pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. GUILBAUD
La greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
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