Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2405164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Amari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a informé du caractère exécutoire de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre le 25 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’information relative au caractère exécutoire de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 25 juin 2021 :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2021 qui n’est plus exécutoire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre le rappel du caractère exécutoire de l’interdiction de retour sur le territoire français prise le 25 juin 2021 sont irrecevables dès lors qu’un tel rappel ne constitue pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les observations de Me Amari, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 novembre 1992, déclare être entré sur le territoire français en mars 2021. Dans le cadre d’un contrôle de police le 25 juin 2021, il a été interpellé et a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du même jour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé a sollicité le 10 août 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a informé du caractère exécutoire de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre le 25 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. Mme E C, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de signature par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, les décisions défavorables au séjour des étrangers, les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne notamment que M. B fait état de la présence sur le territoire français de son père, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, et de l’état de santé de ce dernier mais ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence constante à ses côtés, ni même que son père ne pourrait bénéficier de l’aide de son épouse française, d’une tierce personne ou d’un dispositif adapté d’accompagnement médico-social. Si le requérant fait valoir que son père ne vit plus avec sa compagne depuis plusieurs années, cette circonstance, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été portée à la connaissance du préfet et, au demeurant, non établie, ne saurait révéler un défaut d’examen de la part de ce dernier concernant l’état de santé de son père. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France selon ses déclarations en 2021, réside chez son père, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. S’il ressort des éléments médicaux produits par le requérant que son père souffre d’un diabète insulino-dépendant, de lombalgies, de douleurs aux deux épaules, de vertiges invalidants, d’une surdité bilatérale et d’acouphènes nécessitant un appareillage et d’une arthrose au genou gauche nécessitant un suivi rhumatologique et des infiltrations, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de son père nécessiterait la présence d’une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne. A supposer même qu’une telle assistance soit nécessaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait le seul à pouvoir dispenser une telle aide à son père alors, d’une part, qu’il est constant que ce dernier est marié à une ressortissante française sans que la rupture alléguée de la communauté de vie entre les époux ne soit établie et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’il ne pourrait bénéficier de l’assistance d’une tierce personne extérieure à la famille. Par ailleurs, la seule circonstance que M. B aurait immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 25 mars 2022 une activité d’achat et de revente de prêt-à-porter, d’accessoires et de fruits sur les marchés ne saurait suffire à démontrer une insertion au sein de la société française, alors qu’au demeurant aucun élément n’est apporté quant à la pérennité de cette activité à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, l’intéressé, célibataire sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où réside sa mère. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être rejeté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B.
9. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
En ce qui concerne la décision l’informant du caractère exécutoire de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 25 juin 2021 :
10. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux du 30 juillet 2024 que le préfet de la Haute-Garonne s’est borné à rappeler l’existence et le caractère exécutoire de la décision du 25 juin 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français, prise à l’encontre de M. B. Ce rappel ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées contre le rappel du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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