Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2222275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 20 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rota, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a mis fin à son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de prévenance institué par les dispositions de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n’a pas été respecté ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d’organisation et l’évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, reconnue travailleur handicapé, a été recrutée à compter du 1er septembre 2021 en qualité d’agent contractuel pour exercer les fonctions d’inspecteur des finances publiques sur le fondement des dispositions de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, alors en vigueur, et du décret n° 95-979 du 25 août 1995. A l’issue de sa scolarité au sein de l’école nationale des finances publiques, le directeur général des finances publiques a, par une décision du 26 août 2022, mis fin à son contrat au 1er septembre 2022. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. / I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation (…) / II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle (…) / III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage en application de l’article L. 351-12 du code du travail (…) ». Les stipulations de l’article 14 du contrat de travail de Mme B… ont par ailleurs repris ces dispositions.
3. Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d’organisation et l’évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire : « La formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires est validée lorsque les deux tiers des unités de compétences évaluées au cours de cette période, telles que prévues dans la note de service susmentionnée, sont considérés comme acquis (…) ». L’article 15 de ce même arrêté prévoit que : « L’évaluation des inspecteurs des finances publiques stagiaires lors de la période de formation dans les services de la direction générale des finances publiques se traduit par l’attribution de deux unités de compétences. / La première porte sur le comportement du stagiaire et sa capacité à s’intégrer dans un service. La seconde concerne les compétences techniques qu’il a su démontrer au cours de cette période. / La formation dans les services de la direction générale des finances publiques est validée lorsque ces deux unités sont considérées comme satisfaites (…) ».
4. Ayant fait application du III de l’article 8 du décret du 25 août 1995, et du III de l’article 14 du contrat de travail, le directeur général des finances publiques a considéré que Mme B… était inapte à l’exercice des fonctions et ne pouvait, dès lors, ni être titularisée ni bénéficier d’un renouvellement de son contrat.
5. Il ressort tout d’abord du rapport établi par la cheffe du service dans lequel Mme B… a exercé ses fonctions en qualité de stagiaire que cette dernière a été regardée comme étant « en phase avec les attentes professionnelles » au titre des huit items évalués, incluant notamment « l’implication professionnelle », « le positionnement et comportement au sein du collectif de travail », « les connaissances professionnelles et « le sens de l’organisation ». Cette cheffe de service a en particulier relevé que Mme B… « n’hésite pas à proposer son aide aux agents, que ce soit pour reprendre une partie de la charge de travail ou pour pallier les absences. Sa grande réactivité et son implication professionnelle ont été remarquées ». Elle a ainsi validé les unités de compétences « comportement et intégration dans le service » et « gestes métier génériques » correspondant aux unités de compétences requises par l’article 15 de l’arrêté du 30 juillet 2018 cité au point 3.
6. Il ressort ensuite des pièces du dossier que Mme B… n’a pas validé sa formation en établissement dès lors qu’il lui appartenait, conformément à l’article 13 de l’arrêté du 30 juillet 2018 cité au point 3, de valider six unités de compétences alors qu’elle n’en a validé que cinq.
7. Enfin, si l’administration reproche à Mme B… d’avoir tenu des « propos totalement inappropriés » à l’égard d’un agent de l’école nationale des finances publiques et avoir adopté une « attitude parfois regrettable à l’encontre de la direction de l’établissement », ce que l’intéressée conteste, le ministre ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité de ces faits. De même, si le ministre fait valoir que Mme B…, qui a suivi une partie de la scolarité à distance en raison de ses problèmes de santé, a manqué de sérieux et d’implication durant la formation, il ne produit aucun élément de nature à l’étayer.
8. Il résulte de ce qui précède que, faute pour Mme B… d’avoir validé sa formation dans les conditions rappelées au point 6, elle ne pouvait pas obtenir sa titularisation à l’issue de sa première année. En revanche, eu égard aux qualités mises en œuvre dans le cadre de son stage dans un service de la direction générale des finances publiques, et compte tenu de la validation de cinq unités en établissement, Mme B…, en l’absence de tout élément produit par le ministre pour établir l’existence d’un comportement inadapté, doit être regardée comme un agent qui, sans s’être révélée inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes. Par suite, elle est fondée à soutenir que le directeur général des finances publiques a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne renouvelant pas son contrat sur le fondement du II de l’article 8 du décret du 25 août 1995 et du II de l’article 14 de ce contrat.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2022 qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique, comme le demande la requérante, que le directeur général des finances publiques procède au réexamen de la situation de cette dernière. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 août 2022 mettant fin au contrat de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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