Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2404194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer et transmettre la question préjudicielle relative à sa nationalité au tribunal judiciaire compétent, et dans l’attente, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 août 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) car elle a acquis la nationalité française à sa majorité en application de l’article 21-7 du code civil ;
- en conséquence, le tribunal doit retenir le moyen tiré de l’exception de nationalité et saisir le tribunal judiciaire de Chartres, en application de l’article R. 771-2 du code de justice administrative ;
S’agissant du refus de titre de séjour
- la compétence de son auteur n’est pas établie ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-13 du CESEDA tirée de ce que le préfet a conditionné la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger né en France, au caractère sérieux et assidu des études et à une bonne insertion au sein de la société française ;
- il méconnait cet article L. 423-13 du CESEDA ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du CESEDA ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre ;
- la compétence de son auteur n’est pas établie ;
- elle est entachée d’erreur de droit car ne peut faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière un étranger qui pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la CESDH ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
La requête de Mme B… a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2025.
Mme A… B…, a déposé une pièce le 15 janvier 2026, qui n’a pas été communiquée.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les observations de Me Duplantier, substituant Me Ozeki, pour Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 9 février 2003 à Saint-Denis (France), et en dernier lieu entrée en France le 24 août 2015, à l’âge de 12 ans, a sollicité son admission au séjour à sa majorité en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du 21 septembre 2022, le préfet d’Eure-et-Loir a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement en date du 26 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a annulé l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 21 septembre 2022 et enjoint à la préfecture de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par un jugement du 12 janvier 2024 la formation collégiale du tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du 21 septembre 2022. Par un arrêté en date du 2 août 2024, notifié le 4 septembre 2024, le préfet d’Eure et Loir a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ».
3. Aux termes de l’article 21-7 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. / (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, née le 9 février 2003 sur le territoire français, y est présente depuis le 24 août 2015, y a été scolarisée au collège au titre des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017- 2018 puis a intégré un lycée professionnel à compter de septembre 2018 et a obtenu son baccalauréat professionnel à l’issue de l’année scolaire 2021-2022. Ainsi elle justifie avoir eu sa résidence en France à la date de sa majorité et sa résidence habituelle de manière continue depuis cette date d’entrée, soit pendant une période continue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Par suite, elle établit remplir les conditions des dispositions précitées de l’article 27-1 du code civil pour l’acquisition de la nationalité française.
6. Par suite, et ainsi qu’elle le soutient, le préfet d’Eure-et-Loir en prenant à son encontre l’arrêté attaqué lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, sans qu’il soit besoin, en l’absence de difficulté sérieuse et alors que le préfet n’a pas produit à l’instance, de transmettre une question préjudicielle au juge judiciaire, ni de statuer sur les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé en toutes ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Dès lors qu’ainsi qu’il est dit au point 5, la requérante établit avoir acquis la nationalité française à l’âge de 18 ans, ses conclusions aux fins de délivrance de documents l’autorisant à séjourner en France ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 2 août 2024 relatif à la situation de Mme A… B… est annulé.
Article 2 : L’État versera à Mme A… B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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