Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2202146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2022 et 7 mars 2025, Mme A… C… et Mme E… B…, représentées par Me Germain-Morel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Buis-les-Baronnies a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Buis-les-Baronnies une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :
- la délibération est entachée d’un vice de procédure car la commune n’a pas collaboré avec l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre en méconnaissance de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ;
- le dossier soumis à enquête publique est incomplet à défaut de comporter l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;
- le dossier d’enquête publique n’était pas consultable le lundi 4 octobre 2021 à 14 heures ni dans sa version papier ni dans sa version numérique ni lors des permanences du commissaire-enquêteur ;
- le rapport de présentation est incomplet s’agissant de l’analyse socio-démographique, du volet agricole, du volet environnemental, du volet santé publique, de l’habitat et sur le foncier disponible dans la zone artisanale de La Palun ; le bilan des surfaces consommées depuis l’approbation du plan local d’urbanisme en 2012 ne distingue pas l’usage agricole, naturel ou forestier ; l’analyse de la capacité de densification et de mutation du tissu urbain n’est pas suffisamment étayée ; aucune rubrique recensant de manière claire et explicite les dispositions retenues pour densifier la ville ; le rapport ne comporte pas d’inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, des véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ; la description de l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte n’est pas complète ni suffisante notamment avec la loi montagne et avec la charte du PNR ; les incidences du plan local d’urbanisme sur l’environnement ne sont pas correctement décrites ; le rapport de présentation n’indique pas les incidences de l’orientation d’aménagement et de programmation sur le trafic routier et sur l’activité agricole, il ne précise pas les indicateurs permettant d’évaluer les résultats du plan local d’urbanisme au regard des objectifs mentionnés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables ne définit pas les orientations générales en matière agricole, il ne fixe pas d’orientation en ce qui concerne les massifs forestiers, il est mutique au sujet des réseaux d’énergie et particulièrement laconique à propos des communications numériques et il ne fixe aucun objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace ;
- le plan local d’urbanisme approuvé méconnaît le principe d’équilibre énoncé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- la zone AUi artificialise des espaces agricoles à fort potentiel et porte atteinte au patrimoine naturel en méconnaissance de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme est incompatible avec la charte du parc naturel régional des Baronnies Provençales ;
- le règlement approuvé et l’orientation d’aménagement et de programmation sont incohérents avec le rapport de présentation et les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit systématiquement des obligations de stationnement des véhicules motorisés ne prévoit pas d’obligations minimales pour le stationnement des vélos en méconnaissance de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme ;
- le classement de la zone AUi est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 15 avril 2025, la commune de Buis-les-Baronnies, représentée par Me Lacroix, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérantes n’ont pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Germain-Morel, représentant les requérantes et de Me Ollier, représentant la commune de Buis-les-Baronnies.
Considérant ce qui suit :
Le conseil municipal de Buis-les-Baronnies a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme et fixé les modalités de la concertation par une délibération du 18 novembre 2014, complétée par la délibération du 12 décembre 2016 apportant des précisions sur les objectifs poursuivis. Le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu le 3 avril 2018 et un second débat a eu lieu le 29 mars 2021 au sein du nouveau conseil municipal. Le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d’urbanisme arrêté par une délibération du 31 mai 2021. L’enquête publique s’est déroulée du 4 octobre au 2 novembre 2021. Enfin, le plan local d’urbanisme a été approuvé par une délibération du 7 février 2022 dont Mmes C… et B… demandent l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Buis-Les-Baronnies :
Mmes C… et B… ont produit deux actes de donation-partage du 3 mai 2002, par lesquels elles justifient de leur qualité de nu-propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Buis-les-Baronnies. En leur qualité de nu-propriétaire, elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité à contester le plan local d’urbanisme de la commune dans l’ensemble de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Buis-les-Baronnies doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’élaboration du plan local d’urbanisme en collaboration avec la communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale :
Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, tels qu’applicables à la date de prescription de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Buis-les-Baronnies, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 153-8 du même code à compter du 1er janvier 2016 : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est doté de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, en collaboration avec les communes membres. / Dans les autres cas, le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ».
La communauté de communes a participé à l’élaboration de la révision du plan local d’urbanisme à l’occasion des réunions de travail regroupant les personnes publiques associées, notamment lors de réunions organisées par la commune, les 12 octobre 2016, 22 novembre 2017, 3 avril 2019, et 12 mai 2021. Les requérantes n’avancent aucun élément de nature à justifier que la communauté de communes et la commune auraient eu des vues divergentes sur les options à retenir notamment sur l’aménagement d’une zone d’activité économique et qu’une collaboration plus importante de la première à la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme aurait ainsi pu influer sur son contenu. A cet égard, le rapport de présentation indique que le plan local d’urbanisme en lien avec la communauté de communes en charge du développement économique sur le territoire a délimité une zone de 2,4 ha réservée aux activités économiques, afin de permettre l’accueil d’activités incompatibles avec l’habitat. Il est précisé que cette zone intercommunale est la seule zone d’activité développée sur le pays de Buis, qui, comme l’étude des gisements fonciers économiques menée par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) pour la communauté de commune l’a montré, ne dispose pas d’une capacité d’accueil suffisante. L’étude de discontinuité indique que la commune, en collaboration avec la communauté de communes, a étudié les sites pouvant accueillir une zone réservée aux activités économiques sur le pays des baronnies. Par ailleurs, le projet de plan arrêté a été notifié à cet établissement public de coopération intercommunale, lequel a émis un avis favorable le 28 septembre 2021 qui indique que la création d’une zone d’activité de 2,4 hectares au quartier de Cost est un enjeu majeur pour la commune et la communauté de communes. Il est précisé que la communauté de communes a engagé l’étude préliminaire d’aménagement de cette future zone. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme mentionnées au point 3 doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier d’enquête publique :
Aux termes de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme : « Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels. L’étude est soumise à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d’urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (…) ». Aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’urbanisme : « L’étude prévue au premier alinéa de l’article L. 122-7 est soumise, avant l’arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme ou avant l’examen conjoint dans le cas d’une mise en compatibilité de ces documents, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dont l’avis est joint au dossier de l’enquête publique ».
Si l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) portant sur l’étude d’urbanisation en discontinuité n’a pas été versé au dossier d’enquête publique contrairement à ce qu’impose l’article R. 122-1 du code de l’urbanisme, l’avis rendu par la Direction départementale des territoires en fait mention. En outre, la page 141 du rapport de présentation indique que cette étude a été soumise, comme le prévoit le code de l’urbanisme, à l’avis de la CDNPS de la Drôme et précise qu’un avis favorable a été rendu le 5 septembre 2019 sous réserve de préciser que cette zone est exclusivement dédiée aux activités incompatibles avec le voisinage de l’habitation. Par ailleurs, si l’avis précise que l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur doit être conditionnée à la requalification de la friche Ducros, la reconversion de ce site pour un usage mixte est prévue dans le projet d’aménagement et de développement durables. Ainsi, l’absence au dossier d’enquête de cet avis favorable, quoi qu’assorti d’une réserve, n’a pu en l’espèce avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées et n’a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation du dossier d’enquête publique :
Les requérantes soutiennent que le dossier d’enquête publique n’était pas consultable le lundi 4 octobre 2021 à 14h, le dossier papier et le poste informatique se trouvant dans la salle du conseil dont l’accès était réservé à la personne en entretien avec le commissaire-enquêteur. Il ressort des pages 35 à 37 du rapport du commissaire-enquêteur que le dossier d’enquête publique, dans sa version papier et numérique, a été disponible du 4 octobre 9 heures au 2 novembre 17 heures aux jours et heures d’ouverture de la mairie à l’exception de l’utilisation par une tierce personne. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a, dans son rapport, fait expressément référence à l’incident ayant eu lieu le 4 octobre 2021, premier jour de l’enquête publique. Il explique que les deux versions papier et numérique du dossier d’enquête publique n’étaient disponibles que dans la salle où se trouvent les permanences dès lors qu’il s’agit de l’unique salle accessible aux personnes en situation de handicap. Le dossier en ligne sur le site de la mairie étant resté consultable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 durant l’intégralité de l’enquête publique, la circonstance que lors des quatre permanences tenues en mairie, le dossier papier n’était pas consultable immédiatement et que le poste informatique n’était pas disponible pendant les entretiens du commissaire-enquêteur est sans incidence sur la régularité de la procédure. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une personne n’aurait pas pu consulter le dossier d’enquête publique et aurait été privée de la possibilité de présenter des observations. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité dans la conduite de l’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère suffisant du rapport de présentation :
Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
Aux termes de l’article R. 151-3 du même code : « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de ce rapport que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, de ses pages 12 à 19, le rapport de présentation du projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune expose l’analyse socio-démographique et les perspectives démographiques de la commune qui compte 2 296 habitants au 1er janvier 2016. Si les requérantes reprochent à cette analyse d’être fondée sur des données de l’INSEE de 2016, en s’appropriant les termes de l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), alors que celles de l’année 2018 étaient disponibles, elles ne démontrent pas en quoi ces données datant de l’année 2016 seraient devenues obsolètes et que leur évolution aurait dû conduire à une remise en cause notable du parti d’aménagement retenu. A cet égard, il ressort de l’avis de la direction départementale des territoires que le nombre d’habitants en 2018 est de 2 305 habitants et que la croissance démographique projetée à hauteur de 2 496 habitants en 2032 est cohérente au regard de celle des vingt dernières années et du contexte communal. La MRAe a également relevé dans son avis que la croissance annuelle moyenne de 0,8% retenue était justifié, malgré les derniers chiffres de l’INSEE. Enfin, en se bornant à indiquer que la MRAe a recommandé de préciser le mode de calcul des besoins en logement au regard du projet démographique retenu, les requérantes n’établissent ni que les besoins en logement prévus sont erronés ni l’insuffisance du rapport de présentation sur ce point.
En deuxième lieu, le rapport de présentation comporte un diagnostic agricole indiquant que la moitié des surfaces cultivées de la commune est consacrée à l’arboriculture, et notamment des oliviers au titre de l’AOC Olives de Nyons et des abricotiers. Il est précisé que les surfaces en herbe représentent 22% de la surface agricole et sont constituées pour une grande partie d’estives et landes et de quelques surfaces de fourrage ou de prairies. A cet égard, il est noté que seul un élevage ovin de taille modeste (vingt-cinq brebis) est implanté sur la commune et que les surfaces en fourrage sont utilisées pour des élevages extérieurs à la commune. Le rapport explique également que sur huit exploitations à titre exclusif, cinq exploitations arboricoles comprennent au moins deux cultures (oliviers et abricot) et que l’une de ces exploitations a également une activité d’élevage ovin (vingt-cinq brebis mères), qui est essentiellement valorisée par le biais d’une ferme-auberge. S’agissant des quatorze exploitations en double activité, il est précisé que l’une a une production de fourrage en plus des olives et cherche des surfaces afin de pouvoir installer un cheptel. Si l’avis de la chambre d’agriculture mentionne la nécessité de ne pas oublier le système d’exploitation en polyculture élevage et que le diagnostic agricole omet un élevage bovin et un élevage caprin, cette omission n’a pas eu d’incidence sur les choix opérés par les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme dès lors que l’avis de la chambre d’agriculture fait expressément référence à cette omission tout comme d’ailleurs la direction départementale des territoires dans son avis du 24 septembre 2021, qu’il n’est pas contesté que le système d’exploitation agricole très dominant sur la commune est oléicole et que l’impact de la création de la zone AUi, qui à ce stade est fermée à l’urbanisation, est analysé en page 152 du rapport de présentation où il est relevé que la commune a engagé une concertation avec l’agriculteur qui exploite une partie des terrains.
En troisième lieu, le rapport de présentation en ses pages 251 à 252 dans sa partie « G incidence prévisible du plan local d’urbanisme sur les autres composantes de l’environnement – Mesures-Indicateurs » comporte une analyse des incidences de la révision du plan local d’urbanisme sur la ressource en eau et notamment sur les masses d’eau souterraine après les avoir décrites pp. 65 à 66. Il est notamment mentionné que la production annuelle d’eau entre 2014 et 2016 est plutôt stable et oscille entre 248 000 et 251 000 m3/an et qu’en tenant compte des projections démographiques extrapolées à l’horizon 2040 et des activités économiques et touristiques, le schéma directeur départemental d’alimentation en eau potable (SDEAP) conclut que les besoins maximums futurs de la commune à l’horizon 2040 en période de pointe peuvent être satisfaits à partir des ressources actuelles de la commune. Ce document comporte également dans la partie relative à l’évaluation environnementale (p. 254) des éléments sur l’énergie et la qualité de l’air. Compte tenu de ces éléments figurant dans le dossier d’enquête publique, les requérantes ne justifient ni que les insuffisances dont elles se prévalent étaient substantielles ni, en tout état de cause, qu’elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En quatrième lieu, la circonstance que la MRAe et l’agence régionale de santé dans leur avis respectif ont relevé que la problématique de l’ambroisie pourrait être évoquée ne saurait établir une insuffisance du rapport de présentation. Au demeurant, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que la commune a pris les dispositions adéquates pour assurer le suivi et la limitation de la propagation de l’ambroisie à la suite de l’arrêté préfectoral relatif aux modalités de lutte contre les espèces d’Ambroisie dans le département de la Drôme.
En cinquième lieu, le rapport de présentation comporte des développements relatifs aux caractéristiques du parc immobilier et notamment la typologie des logements. Il recense également le nombre de logements sociaux soit cinquante-huit logements représentant 16% du parc dont trente et un logements conventionnés privés et vingt-sept logements conventionnés public recensés en 2015. Les requérantes n’établissent ni que des chiffres plus récents étaient disponibles ni que l’absence de précision entre les types de logements sociaux (PLAI, PLUS et PLS) a eu un impact significatif sur les choix réalisés par les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme sur cette problématique alors que la commune n’est pas soumise à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite SRU.
En sixième lieu, le rapport de présentation comporte des éléments sur la zone artisanale de la Palun et sa page 140 mentionne notamment qu’elle ne dispose plus de terrain disponible à l’exception d’un tènement d’un seul tenant d’environ 3 000 mètres carrés et que les surfaces non bâties en continuité sont quasiment entièrement situées en zone inconstructible du plan de prévention des risques naturels en raison d’un risque d’inondation. Si la page 148 de ce rapport mentionne une surface disponible de l’ordre de 3 300 mètres carrés environ, cette différence sur la surface du tènement restant d’environ 300 mètres carrés, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à établir une insuffisance du rapport de présentation alors que la future zone AUi occupera une surface de 2,4 hectares.
En septième lieu, le rapport de présentation comporte en page 39, dans sa partie « diagnostic socio-économique & urbain » une cartographie des surfaces utilisées entre 2012 et 2020 dont la légende précise la destination : habitat individuel, habitat collectif, activités économiques, équipement collectif, permis de construire accordé, en cours d’instruction. Il comporte, en outre, un bilan des surfaces consommées distinguant les besoins consommés au titre de l’habitat (9,96 ha) et au titre des équipements collectifs (maison de santé sur 0,11 ha) et constructions à usage économiques (0,67 ha). Il est précisé que les espaces utilisés étaient des espaces naturels correspondant à des délaissés entre des espaces déjà urbanisés ou des espaces agricoles (dont quelques oliveraies). Le tableau relatif à la consommation pour l’habitat fait part de la création de cent neuf logements depuis 2012 pour une surface de 9,96 ha soit une densité de 10,9 logements par hectare. Si ce document s’abstient de distinguer les terrains consommés selon leur caractère agricole ou naturel, les requérantes ne démontrent pas les incidences de cette insuffisance, compte tenu de la taille de la commune, sur le parti d’urbanisme retenu par les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme, qui ont diminué d’environ 30 hectares les zones urbaines et à urbaniser.
En huitième lieu, les requérantes remettent en cause la méthode du potentiel foncier disponible retenue par les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme, qui selon elles, laisse supposer une surévaluation en l’absence de critère de « dureté foncière » qui aurait dû conduire la commune à exclure certains terrains. En l’espèce, la commune a procédé à un relevé précis des espaces disponibles au sein des zones à vocation d’habitat. Il ressort ainsi des pages 160 à 164 qu’elle a procédé à une analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales, en procédant à un recensement exhaustif des espaces mobilisables, et en identifiant, pour chacun d’eux, leur potentiel de densification. Au terme de cette analyse et du tableau qui récapitule les surfaces et les capacités de construction, le potentiel théorique de construction est évalué à 135 (fourchette basse) à 146 (fourchette haute). Il ne ressort pas de cette analyse et n’est pas établit par les requérantes que ce potentiel de densification est surestimé alors même que la commune n’a pas mis en place un critère de « dureté foncière ». Enfin, les requérantes n’établissent pas que les orientations d’aménagement et de programmation « densité » sont illégales et que le nombre de logements construits sera nettement moindre que le potentiel théorique retenu.
En neuvième lieu, si les requérantes soutiennent que le rapport de présentation ne contient aucune rubrique recensant de manière claire et explicite les dispositions retenues pour densifier la ville, ce moyen est dépourvu de précision pour en apprécier le bien-fondé.
En dixième lieu, le rapport de présentation établit en page 54 un diagnostic en matière de capacité de stationnement des véhicules évaluée à cinq cent soixante-douze places dans le bourg de la commune en les localisant sur une carte. Il n’est pas contesté que la commune ne dispose pas de places de stationnement pour véhicules hybrides et électriques. Le rapport relève que des aires de stationnement vélo sont peu lisibles et peu sécurisés. Les requérantes ne démontrent, ni même ne soutiennent que des possibilités de mutualisation de ces capacités existent dont cet inventaire aurait dû faire état. Ainsi, bien que le rapport de présentation ne dénombre pas les aires de stationnement pour vélos, il comporte plus généralement des développements sur les enjeux de la mobilité douce et rappelle le plan d’actions à la suite du schéma de mobilité et d’aménagements conduit en 2016 et notamment l’objectif de création d’environ cent places de stationnement vélos compte tenu des caractéristiques de la commune peuplée de moins de 3 000 habitants. Il doit être ainsi regardé comme suffisant sur ce point.
En onzième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la révision litigieuse contient des éléments sur son articulation avec les dispositions d’urbanisme spécifiques aux zones de montagne et sa compatibilité avec la charte du parc naturel régional des Baronnies.
D’une part, le rapport de présentation énumère les principes essentiels spécifiques aux zones de montagne tels que la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard et la réalisation de l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Il est rappelé (p.140) qu’une étude de discontinuité au titre de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme vient compléter le rapport de présentation, s’agissant de la zone AUi, étant située en discontinuité de l’urbanisation existante, en raison des risques d’inondation. Il est indiqué que cette étude a été soumise, comme le prévoit le code de l’urbanisme à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) de la Drôme et que la CDNPS dans sa séance du 5 septembre 2019 a émis un avis favorable sous réserve de préciser que cette zone soit exclusivement dédiée aux activités incompatibles avec le voisinage de l’habitation. Il est également relevé (p.152) qu’une concertation a été engagé avec l’agriculteur qui exploite une partie des terrains et qu’une solution de substitution équivalente en termes de superficie a été trouvée sur des terrains intercommunaux. Enfin, l’activité agricole est analysée au regard des dispositifs spécifiques applicables en zone de montagne (p. 263).
D’autre part, s’agissant de la compatibilité avec les orientations de la charte du parc naturel régional des Baronnies, le rapport de présentation contient des éléments suffisants dans la partie dédiée à l’évaluation environnementale dans un chapitre intitulé « articulation du plan local d’urbanisme avec les autres documents » (pp.173-174). En outre, la MRAe a considéré que le rapport de présentation comprenait globalement, au plan formel, les éléments prévus par les articles L. 151-4 et R. 151-1 à R. 151-4 du code de l’urbanisme.
Dans ces conditions, l’insuffisance de l’évaluation environnementale n’est pas établie.
En douzième lieu, le choix de la localisation de la zone AUi prévue au quartier de Cost est expliqué notamment aux pages 140 et 152 du rapport de présentation. Il est relevé que l’étude des gisements potentiels pour l’accueil d’activités économiques, réalisée en 2018 par la communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale, a montré que les seules disponibilités potentielles étaient, dans la zone d’activités économiques de la Palun, un seul tènement d’environ 3 000 mètres carrés dans la zone Ui du plan local d’urbanisme de Buis les Baronnies, qui ne peut s’agrandir en raison de zone d’inconstructibilité du plan de prévention des risques naturels (risque inondation) et l’ancien site d’activité industrielle situé quasiment en centre bourg (ancien tènement Ducros). Pour ce dernier site, il est précisé que le plan local d’urbanisme prévoit la requalification et la mutation de ce secteur vers un quartier mixte d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat.
Si les requérantes font valoir que l’impossibilité d’accueillir des entreprises sur une autre zone d’activité n’est pas établie et qu’aucune solution de substitutions raisonnables à la création de la zone AUi n’est proposée, elles se bornent à se prévaloir, d’une part, de l’avis émis sur ce point par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) et, d’autre part, de l’existence d’autres zones artisanales. Elles n’apportent aucun élément précis tendant à établir qu’une autre zone et notamment celle de La Palun comporte encore suffisamment de terrains disponibles par rapport à la demande et, par suite, ne démontrent pas que le rapport de présentation, qui examine par ailleurs, les motifs ayant justifié sa création et explique les raisons ayant conduit à retenir cette localisation compte tenu des nombreuses contraintes sur le territoire de la commune, est insuffisant sur ce point.
En treizième lieu, si les requérantes font grief au rapport de présentation d’indiquer une protection en espace boisé classé des boisements dans les orientations d’aménagement et de programmation « Terrain Marcellin » et « zone AUi D… », cette lecture est erronée dès lors qu’il s’agit de recommandations initiales de l’écologue qui n’ont pas été retenues par les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme dans les orientations d’aménagement et de programmation concernées.
D’une part, il ressort de la page 237 du rapport de présentation que l’intégralité de l’alignement de platanes du boulevard Aristide Briand est protégé au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme comme élément relais de la trame verte et que le règlement prévoit désormais que les arbres de hautes tiges ne peuvent être abattus qu’en cas de risque sanitaire ou de risque pour la sécurité des biens et des personnes ou pour l’entretien des berges des cours d’eau et la gestion des risques. Ainsi, en se bornant à faire valoir que les platanes situés boulevard Aristide Briand ne sont pas protégés en application de la réglementation sur les espaces boisés classés, les requérantes ne démontrent pas l’atteinte au site Natura 2000 « Baronnies – Gorges de l’Eygues ».
D’autre part, s’agissant des orientations d’aménagement et de programmation, qui ne sont pas incluses au site Natura 2000, il est relevé que celles-ci, sous réserve que les prescriptions des orientations d’aménagement et de programmation soient mises en œuvre, présentent un impact nul à faible sur le maintien des populations d’oiseaux visées par le site Natura 2000. Pour le quartier des Cost il est prévu la préservation intégrale de la ripisylve au sud, le recul des constructions d’au moins dix mètres des berges du ruisseau ainsi que des clôtures perméables. Cette orientation d’aménagement et de programmation n’a pas repris la mesure initiale de l’écologue de conserver le vieux verger présent sur le tènement, dans la mesure où la constructibilité des parcelles de la zone AUi est conditionnée par une modification ou une révision ultérieure du plan local d’urbanisme. Toutefois, leur classement en zone AU inconstructible ne peut être regardé comme ayant, par lui-même, un impact significatif sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces communautaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation des incidences ne peut être accueilli.
En quatorzième lieu, il est indiqué que l’aménagement d’une zone à vocation économique amènera du trafic mais que cette zone est située sur la RD 5, qui est un axe structurant en capacité de supporter cette augmentation de trafic. Il est également relevé que cette zone est située en aval des zones d’habitat de la commune, ce qui permettra de limiter l’augmentation du trafic dans la traversée du bourg. Enfin, il est indiqué que cette zone AUi vise à élargir l’offre d’emplois aux habitants et donc de limiter les déplacements pour le travail. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, les incidences de la création de la zone AUi sur le trafic routier sont évaluées.
En quinzième lieu, s’agissant de l’impact sur l’air de la création de la zone AUi qui constitue une zone à urbaniser stricte dont l’ouverture à l’urbanisation requiert une évolution du plan local d’urbanisme, la commune ne peut disposer à ce stade d’informations fiables sur les entreprises qui s’implanteront sur le site. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation des incidences sur l’air doit ainsi être écarté.
S’agissant de l’incidence sur la ressource en eau, le projet de plan local d’urbanisme réduit les surfaces constructibles d’environ 30 ha limitant les surfaces imperméabilisables et donc le ruissèlement. En outre, les zones humides, les ruisseaux et leur ripisylve présentant un intérêt écologique et les corridors écologiques font l’objet d’une protection spécifique. Enfin, si une zone AUi est prévue, il s’agit d’une zone à urbaniser stricte dont l’ouverture à l’urbanisation requiert une évolution du plan local d’urbanisme et qui n’a donc à ce stade aucun impact sur l’eau.
En seizième lieu, le rapport de présentation fait part des négociations en cours avec l’agriculteur qui exploite une partie des parcelles classées en zone AUi et grevées d’une OAP pour la production de fourrage. Dans la mesure où cette zone requiert une évolution du plan local d’urbanisme ultérieur, ce qui n’empêchait pas, à la date de la délibération litigieuse, l’exploitation des parcelles, ce document n’avait pas, à ce stade, à être plus précis.
En dix-septième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : « Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : (…) 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; (…) ». Selon l’article 151-4 du même code : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévue à l’article L. 153-29 ». L’article L. 153-27 dudit code dispose : « Six ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur ou sa modification en application du présent article, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.(…) ».
Il résulte de ces dispositions que les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme à laquelle il devra être procédé neuf ans, au plus tard, après son approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l’élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation.
Dans la 4ème partie « évaluation environnementale », le chapitre intitulé « F. Synthèse du volet écologique et indicateurs » (p.249-250) du rapport de présentation précise les indicateurs d’évaluation environnementale pour les milieux naturels et dans le chapitre « G. incidence prévisible du plan local d’urbanisme sur les autres composantes de l’environnement – Mesures – indicateurs » (p.251 à 256), sont énumérés les indicateurs pour les milieux physiques et humain, évaluer la satisfaction des besoins en logements et la maitrise de la consommation d’espace. La seule affirmation que ces indicateurs sont trop imprécis par les requérantes qui ne précisent pas sur quel enjeu prévu à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ils le seraient, ne saurait établir leur insuffisance en l’absence d’incidences négatives notables sur l’environnement. Enfin, contrairement à ce qu’elles soutiennent, la circonstance que les indicateurs ne soient pas accompagnés d’une valeur de référence (« état zéro ») avant la mise en œuvre du plan ne fait pas obstacle, en soi, à l’analyse des résultats de l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 du même code, laquelle peut se fonder sur des données déjà existantes, évoquées, par exemple, dans le diagnostic territorial, ou sur un état de référence reconstitué à partir des premières données collectées après l’entrée en vigueur du plan.
Ainsi, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le public a été privé d’informations utiles et nécessaires ou que les omissions relevées par la MRAe ont exercé une influence sur la délibération prise, il résulte de l’ensemble des points à 12 à 37 du présent jugement que le moyen tiré des insuffisances du rapport de présentation et notamment du volet environnemental en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’équilibre :
Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité (…) » / / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; (…) ».
Le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité du plan local d’urbanisme au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la commune et non à l’échelle d’un seul secteur.
En premier lieu, s’agissant de la zone AUi, il ressort notamment de l’étude de discontinuité figurant au plan local d’urbanisme que la communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale, qui exerce les compétences en matière de développement économique et notamment d’aménagement de zones d’activités, a missionné le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) pour réaliser un état des lieux du foncier économique potentiellement mobilisable dans les documents d’urbanisme communaux. Cette étude réalisée en 2018 a relevé que l’offre de foncier pour l’accueil d’activités économiques est insuffisante sur le Pays de Buis pour permettre à de nouvelles entreprises de s’installer, voire à des entreprises existantes de s’étendre. L’étude de discontinuité relève que le développement en continuité des secteurs à vocation d’activités est impossible pour des motifs liés aux risques naturels, à la préservation des terres agricoles, ou topographiques et paysagers. La page 152 du rapport de présentation justifie la localisation retenue de la zone AUi par l’impossibilité de tout développement en continuité des secteurs déjà urbanisés car la plupart des terrains classés en zone d’activités au sud du Bourg sont en zone rouge inconstructible du plan de prévention des risques naturels (PPRN), le secteur économique situé au nord est environné d’oliveraies en production à préserver et qu’un développement dans cette partie de la commune ne serait pas pertinent au regard de la circulation des poids lourds. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ce même document précise que le projet comporte une sensibilité visuelle très limitée du fait d’une part, de son invisibilité depuis le sud, car occulté par un relief boisé et, d’autre part, de son caractère très peu visible depuis le nord et l’est grâce aux plantations et haies présentes le long de la RD5. Il est également indiqué que le site est peu impacté par les risques naturels, une petite partie à l’est étant concernée par une zone verte et une partie ouest par une zone bleue hachurée où le PPRN fixe des prescriptions mais n’y interdit pas la construction. Enfin, la zone litigieuse, d’une superficie de 2,6 hectares, classée en zone à urbaniser réservée aux activités économiques, ne représente que 0,07 % du territoire communal. Les requérantes n’établissent ni qu’il existe d’autres surfaces suffisamment disponibles pour accueillir les activités économiques permettant l’installation de nouvelles entreprises, ni que cette création ne répond pas à un besoin de la population intercommunale ou que l’équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles est rompu. La circonstance que le tènement prévu pour accueillir la zone d’activité dit D… soit exploité par un jeune éleveur de bovins et que son positionnement en entrée de ville impliquerait des déplacements urbains ne suffit pas à révéler l’incompatibilité du plan avec le principe d’équilibre énoncé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, même en dépit de l’avis défavorable de la chambre de l’agriculture, lequel ne lie pas les auteurs du plan local d’urbanisme, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions du plan local d’urbanisme révisé sont incompatibles avec celles de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
S’agissant de la diversification du type de logement à produire, le rapport de présentation indique que le parc de logements sociaux représente 16% du parc avec cinquante-huit logements pour une commune de moins de 3 000 habitants. Il précise également que le projet de plan local d’urbanisme doit contenir le vieillissement démographique et attirer les classes moyennes et supérieures afin de rééquilibrer la mixité sociale et générationnelle. Le projet d’aménagement et de développement durables comporte l’objectif de diversifier les équilibres démographiques et d’adapter l’offre en logements aux parcours résidentiels. Il est relevé que le plan local d’urbanisme doit favoriser le maintien et l’implantation de jeunes ménages afin de rééquilibrer la pyramide des âges. Il mentionne que l’offre en logement doit être diversifié par la production d’habitat intermédiaire, complémentaire à l’offre actuelle afin de permettre aux besoins spécifiques des personnes âgées autonomes, des primo-accédants ou des ménages. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, à l’échelle du territoire couvert, le plan local d’urbanisme n’est pas incompatible avec les objectifs généraux mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la mixité sociale, quand bien même les orientations d’aménagement et de programmation ne contiennent aucun secteur de mixité sociale.
S’agissant des modes de déplacements doux, le projet d’aménagement et de développement durables comporte une orientation visant à mettre en lien les différents quartiers, en poursuivant la politique d’aménagement des cheminement doux. La page 166 du rapport de présentation liste les emplacements réservés au profit de la commune et notamment ceux destinés à la réalisation des cheminements doux. En outre, l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 intitulée secteur « le grand jardin » située en centre-ville comprend des liaisons douces pour relier l’ensemble des secteurs entre eux. Enfin, dans son avis du 21 septembre 2021, le département de la Drôme indique que la commune affiche sa volonté de poursuivre sa politique d’aménagement des cheminements doux pour valoriser les parcours déjà existants et les développer dans tous les projets d’aménagements communaux.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le contenu du projet d’aménagement et de développement durables :
Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles ».
En premier lieu, le projet d’aménagement et de développement durables comporte une partie 8 intitulée « promouvoir une agriculture de production support d’attractivité communale ». Elle prévoit comme orientation de pérenniser les territoires agricoles et les structures d’exploitations professionnelles pour maintenir du potentiel de production de proximité, d’entretenir et de valoriser le paysage et de valoriser la production agricole locale en lien avec le développement des circuits courts. Il est notamment indiqué que les sièges d’exploitation professionnels seront préservés de l’urbanisation non agricole, que dans les secteurs utilisés prioritairement par l’agriculture, les constructions et aménagements seront limités et que sur les coteaux, les oliveraies seront préservées tant pour l’activité économique qu’elles génèrent que pour l’enjeu paysager (paysage patrimonial des terrasses, murets, …). Il ressort du rapport de présentation que la commune compte vingt-deux exploitations agricoles dont quatorze sont exploitées par des double-actifs (notamment propriétaires d’oliveraies) dont une a également une activité d’élevage ovin d’environ vingt-cinq brebis et qu’une exploitation cherche des surfaces afin de pouvoir installer un cheptel. Il s’ensuit que les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables prennent en compte l’élevage.
En deuxième lieu, la page 14 du projet d’aménagement et de développement durables indique que la commune possède des massifs forestiers, qui participent à l’identité de Buis-les-Baronnies et que ces boisements ont une valeur écologique et non économique. La 9ème partie du projet d’aménagement et de développement durables, relative à la qualité du cadre de vie et aux ressources naturelles et paysagères (p. 15), prévoit une orientation visant à « Maintenir la biodiversité et les fonctionnalités de la trame verte et bleue et conserver les grands réservoirs de biodiversité et les espaces naturels de la commune ». Il est spécifiquement mentionné que le plan local d’urbanisme prévoit une préservation des corridors écologiques identifiés notamment les vallons boisés et la forêt domaniale des Baronnies. Il est ajouté que le maintien des boisements est une condition nécessaire à leur fonctionnalité écologique. Enfin, il est noté que les autres milieux naturels identifiés présentant une valeur écologique sont aussi des espaces à préserver tels que les boisements. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le projet d’aménagement et de développement durables comporte des éléments sur les massifs forestiers.
En troisième lieu, le projet d’aménagement et de développement durables qui prévoit « d’accompagner le renforcement de l’armature numérique, déjà bien engagée, qui dépend d’une structure départementale. Les zones d’activités, dans le cadre de l’accueil d’activités, sont particulièrement concernées et bénéficient de cet équipement » comporte ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, des éléments sur les communications numériques.
En quatrième lieu, le projet d’aménagement et de développement durables comprend une orientation relative aux énergies en page 16 prévoyant de participer à la transition énergétique visant à favoriser la qualité environnementale et énergétique dans les modes de développement résidentiels et économiques. Le projet ajoute que le plan local d’urbanisme de Buis-les Baronnies intègre la possibilité de développer des constructions bioclimatiques, productrices d’énergies renouvelables et que les zones d’activités pourront intégrer des dispositifs de production d’énergie. Les requérantes qui se bornent à alléguer que le projet d’aménagement et de développement durables ne comporte pas d’élément sur les énergies ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme sur ce point.
En cinquième et dernier lieu, d’une part, le projet d’aménagement et de développement durables comporte un objectif de réduction de la consommation d’espace traduit des densités moyennes de l’ordre de vingt logements à l’hectare à respecter globalement sur les zones à urbaniser et tènements de plus de 3 000 mètres carrés en zone urbaine. Il prévoit également la construction de cent quatre-vingt-trois logements sur dix ans dont la mobilisation d’environ quarante-cinq logements vacants soit une production de cent trente-huit logements neufs. Il indique comme objectif d’optimiser en priorité les possibilités de construction dans le tissu urbain et de renouvellement urbain et de limiter les extensions urbaines à l’utilisation de tènements en continuité de l’espace urbain, les plus proches possibles des équipements et services publics. Sont identifiés notamment deux sites inscrits dans l’enveloppe urbaine et qui font l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation : le secteur de Villecrozes où subsistent deux tènements vierges et la reconversion de l’ancien tènement « Ducros ». La direction départementale territoriale de la Drôme indique dans son avis du 24 septembre 2021 que la commune consomme 2,04 ha d’espaces naturels pour l’habitat contre un rythme de consommation pour l’habitat de 1,25 ha/an durant le plan local d’urbanisme opposable soit une consommation inférieure à l’objectif de moins de 50% de consommation d’espaces issue de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le projet d’aménagement et de développement durables comporte des éléments de modération de la consommation de l’espace s’agissant de l’habitat.
D’autre part, le projet d’aménagement et de développement durables précise que les évolutions des équipements publics se feront sur les sites existants, sans qu’il soit besoin de mobiliser des espaces supplémentaires. Pour les activités économiques, le projet d’aménagement et de développement durables prévoit qu’une zone d’urbanisation future réservée aux activités économiques sera délimitée quartier Cost et que toutes les activités compatibles avec l’habitat doivent être accueillies dans le tissu urbain et que la reconversion de l’ancien tènement Ducros vers un quartier mixte habitat/services s’inscrit dans le cadre de cette multifonctionnalité du bourg.
Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d’urbanisme avec la charte du parc naturel régional des Baronnies Provençales :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / (…) 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l’article L. 333-1 du code de l’environnement ; / (…) ». L’article L. 131-1 du même code dispose : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. ».
La commune de Buis-les-Baronnies est incluse dans le périmètre du parc naturel régional des Baronnies provençales dont la charte a été approuvée le 26 janvier 2015. Il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’adéquation du plan local d’urbanisme en litige avec chaque objectif particulier de cette charte. En outre, le parc naturel régional des Baronnies provençales, qui a été consulté, n’a émis aucune observation sur le projet de plan local d’urbanisme. Au demeurant, dès lors que la zone agricole augmente de 37 hectares par rapport à 2012 et représente 755 hectares soit 22 % du territoire communal dont des zones Ap où les constructions sont interdites, le plan local d’urbanisme litigieux protège les terres agricoles. La circonstance qu’une zone AUi est créée sur un terrain agricole exploité n’est pas de nature à établir une incompatibilité du plan local d’urbanisme avec la charte du parc naturel régional compte tenu de sa surface limitée. A cet égard, ni la création d’une zone AUi à vocation économique, qui ne comporte pas d’habitation, ni l’absence de promotion de l’usage d’énergies renouvelables dans les orientations d’aménagement et de programmation ne sont incompatibles avec les objectifs de la charte. Pour ces motifs, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme en litige avec les objectifs de la mesure III.1 de la charte du parc naturel régional des Baronnies Provençales relatifs à la protection des surfaces agricoles cultivées, à la mixité des fonctions urbaines, d’un urbanisme multifonctionnel, à la diversification de l’habitat et à la promotion du développement des énergies renouvelables doit être écarté.
En ce qui concerne la violation du principe d’urbanisation en continuité :
Selon l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation se réalise en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Aux termes de l’article L. 122-7 du même code : « Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas lorsque le plan local d’urbanisme (…) comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels. L’étude est soumise à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d’urbanisme (…) délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. (…) ».
L’article L. 122-7 précité du code de l’urbanisme autorise les auteurs d’un plan local d’urbanisme à déroger au principe de continuité mentionné à l’article L. 122-5 du même code lorsqu’une étude spécifique a été réalisée pour justifier de la compatibilité d’une implantation en discontinuité avec le respect des objectifs prévus par les articles L. 122-9 et L. 122-10, ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels. En l’espèce, s’il est vrai que la zone à vocation économique AUi « Le Cost », instituée sur le territoire de la commune de le Buis-les-Baronnies, ne se situe pas en continuité des zones habitées existantes, la commune a justifié que la mise en place de cette zone a fait l’objet d’une étude au titre de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, laquelle a été soumise à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige, la commune de Buis-les-Baronnes a classé en zone AUi, destinée aux activités économiques, une surface de 2,4 hectares qui pourra être ouverte à l’urbanisation par une modification du plan local d’urbanisme, après son raccordement au réseau collectif d’assainissement, dont il est constant qu’elle n’est pas située en continuité avec l’urbanisation existante. Pour la création de cette zone, la commune Buis-les-Baronnes a fait réaliser l’étude mentionnée au point précédent afin de justifier la compatibilité de son ouverture à l’urbanisation avec, notamment, le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus à l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme. Cette étude conclut que le projet de zone est indispensable pour répondre aux besoins en matière de développement économique et qu’elle est compatible avec le respect des objectifs de protection notamment des terres agricoles. Elle expose de manière détaillée les raisons justifiant le choix de ce site et notamment par les très fortes contraintes qui pèsent sur le territoire. L’avis rendu le 5 septembre 2019 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF) est favorable, sous réserves, en considération de ce que la zone réservée aux activités économiques au quartier Cost ne remet pas en cause les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières à l’échelle communale. Les réserves portent d’une part, sur la nécessité de préciser que l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur sera exclusivement dédiée aux activités incompatibles avec le voisinage des habitations et, d’autre part, sur le fait que l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur sera notamment conditionnée à la requalification de la friche Ducros et à la justification d’absence de potentiels d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà ouvertes et dédiées aux activités dans le plan local d’urbanisme applicable. En outre, l’Etat, dans son avis favorable a indiqué que le besoin d’implantation d’entreprise est avéré et que la localisation à Buis-les-Baronnies est validée par la communauté de communes. Si une superficie de 1,6 hectares est exploitée par un agriculteur pour du fourrage ce qui a conduit la chambre d’agriculture à donner un avis défavorable, il ressort de la page 152 du rapport de présentation qu’une solution de substitution équivalente en termes de superficie a été trouvée sur des terrains intercommunaux situés à proximité de la déchetterie, mitoyens à des terrains exploités par ce même agriculteur. Enfin, l’orientation d’aménagement et de programmation « quartier Cost » prévoit la préservation intégrale de la ripisylve au sud, un recul de dix mètres des berges du ruisseau, un maintien de la haie le long du chemin et la végétalisation des limites de la zone ainsi que l’intégration des petits éléments structurants (vieux arbres, murets, micro espaces végétalisées aux futurs aménagements) et une clôture perméable à la petite faune. Par suite, et alors même que l’avis de la chambre d’agriculture est défavorable, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 122-5 et L. 122-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la cohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme :
L’article L. 151-8 du code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales (…) permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 – L. 101-3. ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
S’agissant de la cohérence du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation avec le projet d’aménagement et de développement durables :
En premier lieu, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme a notamment pour objectif de renforcer l’attractivité économique. Il prévoit ainsi une zone d’urbanisation future réservée aux activités économiques non ou peu compatibles avec l’habitat dans le quartier Cost le long de la route RD5. Si le projet d’aménagement et de développement durables prévoit également de promouvoir une agriculture de production, cette circonstance ne traduit pas une incohérence entre diverses orientations du projet d’aménagement et de développement durables ou entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables. En effet, la création de cette zone est justifiée tant par le rapport de présentation que par l’étude de discontinuité. Par ailleurs, ce tènement de 2,4 hectares exploité par un agriculteur pour la production de fourrage, qui est grevé d’une orientation d’aménagement et de programmation, fait l’objet d’une compensation auprès de l’exploitant agricole comme cela ressort du rapport de présentation. Enfin, il n’est pas contesté que les surfaces de zone agricole augmentent dans le nouveau plan local d’urbanisme de 37 hectares.
En second lieu, si les requérantes soutiennent que le règlement ne traduit pas l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables visant à « favoriser les déplacements les moins polluants », le règlement du plan local d’urbanisme prévoit deux emplacements réservés en vue des déplacements doux notamment le long de l’Ouvèze. Il prévoit également dans la zone AUa des espaces de stationnements sécurisés pour les vélos dans les opérations d’habitat collectif à raison d’un parking à vélo par logement. Enfin, l’orientation d’aménagement et de programmation « Quartier les Grands Jardins » prévoit de favoriser les modes de déplacement doux. Ainsi, compte tenu de la taille modeste de la commune et alors même qu’aucune aire de covoiturage n’est prévue, le règlement n’est pas incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables.
S’agissant de la cohérence du règlement du plan local d’urbanisme avec le rapport de présentation :
Il ressort de la page 217 du rapport de présentation que la construction du zonage et du règlement s’est inscrite dans une démarche concertée. Il est notamment précisé que le cabinet Ecoter a transmis à l’urbaniste une carte présentant des propositions de type de zonage et de mise en protection (espace boisé classé, trame verte et bleue) et que de nombreux échanges ont eu lieu entre la commune, le cabinet urbaniste Beaur et Ecoter. La partie 2.3.4 du rapport de présentation présente les résultats des échanges et les évolutions de zonage et du règlement. La circonstance que les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas suivi certaines recommandations de mise en place d’une protection comme espaces boisés classés et ont préféré la mise en place d’une trame verte notamment pour les platanes situés avenue Aristide Briant ou pas de protection particulière pour l’ancien verger du secteur Cost ne traduit pas une incohérence entre le rapport de présentation et le règlement.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incohérence entre le règlement et l’orientation d’aménagement et de programmation et le rapport de présentation et le PADD doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les obligations minimales pour le stationnement des vélos :
D’une part, l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation ». Selon l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation, auquel il est ainsi renvoyé : « I. – Toute personne qui construit : / 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; / 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, / le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. / (…) ».
D’autre part, l’article II.6 des zones UB et UC du règlement du plan local d’urbanisme de Buis-les-Baronnies exige, pour les constructions à usage d’habitation, 1 place de stationnement par logement d’une superficie de plancher inférieure à 50 mètres carrés et 2 places de stationnement par logement d’une superficie de plancher égale ou supérieur à 50 mètres carrés.
Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées ci-dessus que, lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme impose des normes minimales en matière de stationnement des véhicules motorisés applicables aux ensembles immobiliers comportant deux habitations ou plus, il doit également fixer de telles normes pour le stationnement des vélos.
Les articles II.6 des zones UB et UC du règlement imposent une obligation minimale pour le stationnement des véhicules motorisés sans toutefois prévoir d’obligation en matière de stationnement des vélos pour les immeubles d’habitations et de bureaux. La circonstance, invoquée en défense, que la zone AUa comporte des obligations de stationnement pour les vélos, est sans influence sur la réglementation applicable aux zones UB et UC. Les requérantes sont ainsi fondées à soutenir que les articles en cause ne respectent pas les exigences légales sur ce point.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation ».
Le plan local d’urbanisme en litige a classé en zone à urbaniser stricte (fermée à l’urbanisation) un tènement de 2,4 hectares desservis par la RD5 au quartier de Cost au sud du territoire. Ce tènement, situé en entrée de bourg permettant une desserte aisée, est grevé d’une orientation d’aménagement et de programmation afin notamment d’assurer la meilleure intégration possible dans le paysage. La future ouverture à l’urbanisation est très modérée au regard de la surface agricole de la commune de l’ordre de 755 hectares, quand par ailleurs la superficie totale de la zone agricole du plan local d’urbanisme a augmenté de 37 hectares. Ce classement répond aux besoins à l’échelle du bassin de la communauté de communes de disposer d’une zone pour accueillir des entreprises pour renforcer l’attractivité économique alors que la zone d’activités de La Palun ne peut être étendue en raison des risques naturels. Enfin, l’étude d’urbanisation en discontinuité justifie le choix de cette localisation par notamment les conditions de desserte, un secteur en dehors des zones à enjeu écologique fort et peu impacté par les risques naturels. Si les requérantes soulignent que l’ancien tènement Ducros aurait dû être privilégié, il ressort du rapport de présentation (p.29) qu’il se situe en entrée du centre bourg engendrant des conflits d’usage avec l’habitat voisin en raison de nuisances sonores et que le projet d’aménagement et de développement durables prévoit la reconversion de ce site vers un quartier mixte d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Dans ces conditions, bien que l’espace concerné, actuellement à vocation agricole, soit exploité pour la production de fourrage, son classement en zone à urbaniser ne suffit pas à remettre en cause la volonté de la commune de préserver l’activité agricole. Par suite, en dépit même de l’avis défavorable rendu par la chambre d’agriculture le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l’annulation du plan local d’urbanisme de Buis-les-Baronnies en tant seulement que les articles II.6 des zones UB et UC du règlement ne prévoient aucune obligation en matière de stationnement des vélos pour les immeubles d’habitations et de bureaux.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Buis-les-Baronnies demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le plan local d’urbanisme de la commune de Buis-les-Baronnies est annulé en ce que les articles II.6 des zones UB et UC du règlement ne prévoient aucune obligation en matière de stationnement des vélos pour les immeubles d’habitations et de bureaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Buis-les-Baronnies.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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