Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 sept. 2025, n° 2504215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 19 août 2024 au titre de l’indemnité compensatrice de défrichement, ensemble la décision du 31 mars 2025 de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce titre.
Il soutient qu’il connaît d’importantes difficultés financières.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de sa requête, M. A se borne à soutenir qu’il connaît d’importantes difficultés financières. Toutefois, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur la légalité du titre de perception attaqué. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse le 17 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron à ce requis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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